CETATEXT000026558844 J6_L_2012_10_000001002241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA02241, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02241 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS DALANÇON M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2010, sous le n° 10MA02241, présentée pour M. José Luiz , ..., à Narbonne
(11000)par Me Dalançon ; M. , de nationalité cubaine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904674 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Aude pris à son encontre le 7 octobre 2009 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Aude le 7 octobre 2009 en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans ce même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Dalançon, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 3 mai 2010 par laquelle M. s'est vu accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;
- Considérant que M. relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Aude, le 7 octobre 2009, en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur le non-lieu partiel :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude, postérieurement au dépôt de la requête de M. a procédé à un nouvel examen de sa situation personnelle et lui a délivré, le 29 avril 2011, le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait ; que cet octroi a implicitement mais nécessairement emporté le retrait des deux décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées ; que ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d'annulation de ces décisions, ni, par suite, sur celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. tendant à l'annulation des refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de l'Aude le 7 octobre 2009.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. aux fins d'injonction et d'astreinte.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. José Luiz et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02241 3 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.