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10MA03004

CETATEXT000026558857 J6_L_2012_10_000001003004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA03004, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03004 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS DE LA GRANGE Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu, enregistrée le 30 juillet 2010, la requête présentée pour Mme Martine B, demeurant ...

(13012)par Me Davin, avocat ; Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706960 du 31 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1987 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 134 500 euros ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'EFS les entiers dépens, y compris les frais d'expertise ; .......................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 novembre 2010, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Depieds, qui demande la condamnation de l'EFS à lui verser la somme de 8 140,78 euros portant intérêts au titre de ses débours et celle de 966 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Vu, enregistré le 30 décembre 2010, le mémoire présenté pour l'Etablissement français du sang, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Baffert-Penso et associés, qui conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en tant qu'elle tend à la condamnation de l'EFS à indemniser le préjudice subi et, en tout état de cause, à la condamnation de la " partie succombante " aux entiers dépens ; ............................ Vu, enregistré le 11 mai 2011, le mémoire présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur en exercice, par Me De La Grange, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener la demande de Mme B à la somme maximale de 6 343 euros ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté par Me Campocasso pour l'Etablissement français du sang, qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Binon substituant Me Davin pour Mme B et de Me Moreau du cabinet Campocasso pour l'Etablissement français du sang ;
  1. Considérant que Mme B a subi, lors de son accouchement le 8 juillet 1987 à la clinique Beauregard, puis à la clinique Merlin Vert Coteau en service de réanimation à Marseille, plusieurs transfusions sanguines entre le 8 juillet 1987 et le 17 juillet 1987 ; qu'un diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C a été posé le 24 juillet 1990 ; que, saisi par la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné, par ordonnance du 21 juin 1996, un expert médical, qui, après plusieurs prorogations de délai, a rendu son dernier rapport complémentaire définitif le 27 septembre 2002 ; qu'imputant aux transfusions sanguines sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1987, elle a recherché devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'EFS et la condamnation de cet établissement au titre du préjudice subi du fait de cette contamination ; que, par jugement attaqué du 31 mai 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme B interjette appel de ce jugement ; que l'ONIAM, substitué à l'EFS, conclut au rejet de la requête ; que l'EFS demande sa mise hors de cause ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement de ses débours ; Sur la personne débitrice des indemnités :
  2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, Mme B et l'Établissement français du sang, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable." ;
  5. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;
  6. Considérant que Mme B, admise le 7 juillet 1987 à la clinique Beauregard à Marseille, a présenté une hémorragie du post partum sur plaie vaginale du col, a été transfusée et a du être transférée le lendemain 8 juillet à la clinique Merlin Vert Coteau en service de réanimation ; qu'il est constant qu'au cours de cette hospitalisation, à une date où il ne pouvait être procédé à une détection du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, elle a subi diverses interventions et a reçu plusieurs transfusions sanguines rendues nécessaires par le choc hémorragique lié au syndrome de coagulation, au total 27 produits sanguins labiles et 23 produits sanguins stables ; qu'elle est rentrée à son domicile le 31 juillet 1987 ; qu'une sérologie positive au VHA a été découverte le 4 décembre 1987 ; que sa contamination au VHC a été découverte le 24 juillet 1990, trois ans après ces transfusions, à l'occasion d'un contrôle biologique ; que, si l'expert désigné par le juge des référés affirme que Mme B présentait un facteur de risques de contamination par voie nosocomiale, dès lors qu'elle a subi des actes médicaux invasifs et que, notamment, son accouchement à la clinique Beauregard a du être accompagné d'une épisiotomie le 8 juillet 1987, qu'elle a subi à la clinique Merlin Vert Coteau deux gestes chirurgicaux de laparotomie les 8 et 10 juillet 1987, avec pose d'un clip-cave et que, pendant son séjour en réanimation, elle a été placée sous respirateur avec intubation endo-tracheale les 8, 9 et 10 juillet 1987, il ne précise pas le pourcentage de risque de contamination par ces actes potentiellement contaminants par rapport aux transfusions reçues par la patiente ; que, si l'expert indique aussi que Mme B aurait été exposée à un risque de contamination eu égard à ses activités professionnelles, dès lors qu'elle a travaillé dans un centre d'hémodialyse de septembre 1982 à juin 1983 et dans un laboratoire de biologie médicale pendant 5 ans entre 1984 et 1989, il résulte de l'instruction qu'elle y occupait des fonctions de secrétaire médicale ne la mettant pas en contact direct avec un risque de contamination ; que, surtout, l'enquête post transfusionnelle réalisée par EFS montre que, sur 74 donneurs de sang, seuls 51 ont pu être contrôlés séronégatifs et que les 23 donneurs non revus, représenteraient, d'après l'expert, un risque de 5,25 % de contamination par transfusion ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le mode de vie de Mme B présenterait un risque de contamination ; que, dans ces conditions, la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement plus élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ce faisceau d'éléments ne conférait pas une vraisemblance suffisante à l'hypothèse selon laquelle la contamination s'était produite à l'occasion de la transfusion réalisée en 1987 et ont écarté la responsabilité de l'EFS, substituée par l'ONIAM ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement d'une somme, non contestée, de 8 140,78 euros correspondant d'une part, aux indemnités journalières versées à son assurée pour les périodes d'incapacité de travail correspondant à celles indiquées par l'expert dans son rapport et, d'autre part, liées aux dépenses de santé, en lien direct avec la contamination de la victime au VHC, résultant de ses deux périodes d'hospitalisation du 8 février 1996 au 9 février 1996 et pour la journée d'examen du 7 janvier 1999 ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme de 8 140, 78 euros à la caisse au titre de ses débours ;
  8. Considérant que Mme B, qui ne produit aucun justificatif de perte de revenus actuels, ne saurait prétendre à l'allocation d'une indemnité à ce titre ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
  9. Considérant que l'expert n'a pas retenu de déficit fonctionnel permanent dès lors que Mme B ne présente aucun symptôme résiduel ; qu' il résulte de l'instruction que Mme B souffre d'une hépatite C chronique d'activité minime, sans fibrose, qui ne nécessite pas de traitement particulier ; que, compte tenu de son déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, pendant les deux périodes d'hospitalisation et les deux jours d'examen de biopsie hépatique, retenu par l'expert et des souffrances endurées de 3 sur une échelle de 7, il y a lieu d'allouer la somme de 8 000 euros à Mme B pour l'ensemble de ses préjudices personnels ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à Mme B la somme totale de 8 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 8 140,78 euros ; Sur les intérêts :
  11. Considérant que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 140,78 euros qui lui est due en capital par l'assistance publique-hôpitaux de Marseille à compter du 6 décembre 2007, date de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur les dépens :
  12. Considérant que Mme B, qui n'établit pas le montant des frais d'expertise ordonnés par le tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre de la présente procédure, n'est pas fondée à demander la mise à la charge de ses frais à l'ONIAM ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
  13. Considérant qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 31 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 8 140,78 euros à Mme B au titre du préjudice subi. Article 3 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la somme de 8 140,78 euros portant intérêts à compter du 6 décembre 2007, et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 4 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang et à la CPAM des Bouches-du-Rhône. Copie pour information sera adressée à l'expert. '' '' '' '' N° 10MA030042 MD 54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.

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