CETATEXT000026558859 J6_L_2012_10_000001003199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA03199, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03199 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, présentée pour le GFA du Mas Chevalier, représenté par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité Domaine du Grand Gres, chemin de la Banquière à Maugio
(34130)et pour la SCEA du Grand Gres, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité Domaine du Grand Gres, chemin de la Banquière à Maugio
(34130)par la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés ; le GFA du Mas Chevalier et la SCEA du Grand Gres demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000898 du 9 juin 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité la condamnation de la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) à leur payer respectivement une indemnité de 758 euros et une autre de 376 euros en réparation des préjudices subis du fait de la privation de jouissance de leur terrain sis commune de Saint Aunes résultant de fouilles archéologiques préalables aux travaux du projet de dédoublement de l'autoroute A9 ; 2°) à titre principal, de condamner la société ASF à leur payer la somme de 3 000 euros du fait de l'occupation de leur terrain, la somme de 6 000 euros du fait du non rétablissement de leur terrain dans leur état initial et la somme de 17 810 euros du fait de l'arrachage des vignes, pour une somme totale de 26 810 euros ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise, afin notamment de chiffrer leur préjudice ; 4°) de mettre à la charge de la société ASF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner la société ASF aux entiers dépens ; ................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mazel substituant Me Beugnot pour la Société d'Autoroutes du Sud de la France ;
- Considérant que le GFA DU Mas Chevalier, propriétaire de la parcelle cadastrée AZ n° 84 située sur le territoire de la commune de Saint Aunès et la SCEA du Grand Gres, exploitant, relèvent appel du jugement du 9 juin 2010 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a limité l'indemnité qu'elles estiment leur être due, en application de l'article L 531-10 du code du patrimoine, du fait de la privation de jouissance de ce terrain résultant de fouilles archéologiques préalables aux travaux du projet de dédoublement de l'autoroute A9, aux sommes respectives de 758 euros et 376 euros, qu'elles estiment insuffisantes ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-9 du code du patrimoine : " L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas.... A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est déclarée d'utilité publique " par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation temporaire des terrains ; qu'aux termes de l'article L. 531-10 du même code : " L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. " ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 29 décembre 1892 : " Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet
- " ;
- Considérant que le préjudice qui résulte de la privation temporaire de jouissance et les dommages occasionnés par les travaux de fouilles archéologiques constituent des préjudices distincts ; que, par suite, la société ASF ne peut faire valoir que le " barème d'indemnisation des dommages aux cultures " de février 2010, qui ne lie pas le juge, établi par la chambre d'agriculture de l'Hérault, notamment pour compenser le préjudice lié à la perte de la récolte et des plantations, ainsi que celui de la reconstitution des sols, en cas de réalisation de travaux publics, prévoit une indemnisation globale et forfaitaire du préjudice subi par les requérants, comprenant la perte de récolte réelle, les frais de reconstitution des plantations et remise en état de culture des sols, ainsi que le trouble d'exploitation et de jouissance résultant de l'exécution de ces travaux ; que, toutefois, l'indemnité pour occupation de terrain et celle de non remise en état du terrain, que demandent les sociétés requérantes, chiffrées respectivement à 6 000 euros et 5 000 euros, ne sont aucunement établies dans leur montant ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
- Considérant que les requérantes soutiennent aussi, en se fondant sur un rapport non contradictoire d'un expert du 25 janvier 2010, que la destruction des quatre rangs de vignes arrachées, de 8 ans d'âge, de cépage Mourvèdre et Syrah, dont la plus grande partie est agréée " Grès de Montpellier " et le reste en AOC " Méjanelle ", doit donner lieu, d'une part, à une indemnité pour destruction du capital végétal de 4 550 euros HT et, d'autre part, à une autre indemnité pour perte de revenu depuis l'arrachage des vignes de 13 260 euros HT pour une période de six ans, de l'année 2009 à 2014, soit le temps nécessaire pour que les nouvelles vignes produisent ; que, toutefois, les requérantes n'établissent pas que l'indemnité de 768 euros, que ASF a été condamnée à leur verser, correspondant à la destruction non contestée de 4 rangées de vignes, soit 750 pieds de vigne adulte AOC, du fait des fouilles menées, serait insuffisante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le GFA du Mas du Chevalier et la SCEA du Grand Gres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer la charge des frais d'expertise aux sociétés requérantes ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société ASF, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés requérantes à verser la somme demandée par la société ASF au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête du GFA du Mas du Chevalier et de la SCEA du Grand Grès est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société ASF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés GFA du Mas du Chevalier, à la SCEA du Grand Gres et à la société ASF. '' '' '' '' 2 N° 10MA03199 nj 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.