CETATEXT000026558861 J6_L_2012_10_000001003389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 10MA03389, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03389 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LAQUERRIERE M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2010 et 5 novembre 2010, présentés pour M. , demeurant chez ..., par Me Laquerriere ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901009 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Bastia soit condamné à réparer ses préjudices consécutifs à l'infection dont il a été victime ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser une somme totale de 178 846 euros en réparation des divers préjudices consécutifs à l'infection qu'il a contractée lors de son hospitalisation au sein de cet établissement de santé ; 3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- Considérant que M. , victime d'un traumatisme du bassin suite à un accident de la route survenu en 1999, s'est trouvé affecté d'une importante ostéonécrose de la partie antéro-supérieure de la tête de son fémur droit qui a justifié la mise en place d'une prothèse intermédiaire de la hanche, réalisée le 19 avril 2000 au sein du centre hospitalier de Bastia ; qu'il recherche la responsabilité de centre hospitalier pour les préjudices qu'il a subis en raison du caractère nosocomial de l'infection dont il a été victime, diagnostiquée postérieurement à cette intervention, et demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté les conclusions présentées à cette fin ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bastia :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif de Bastia, le 20 février 2009, que M. a subi, le 19 avril 2000, une intervention visant à la mise en place d'une prothèse intermédiaire de la hanche droite au sein du centre hospitalier de Bastia ; que les prélèvements de liquide synovial de hanche et la mise en culture du drain de redon, effectués dans les trois jours suivant l'intervention, se sont avérés stériles ; que la cicatrisation complète de la plaie a été médicalement constatée le 10 mai 2000, sans qu'aucun incident cicatriciel n'ait été à déplorer ; que les douleurs ressenties au niveau de la hanche et projetées dans le genou qui ont émaillé les séances de rééducation sont classiques après une telle chirurgie prothétique et sont, selon l'expert " sans rapport avec le processus infectieux " ; que l'intertrigo infectieux interfessier, constaté le 7 juillet 2000 lors d'une consultation, et l'infection cutanée diagnostiquée le 22 septembre 2000 et située au niveau de l'index gauche du requérant ont tous deux été immédiatement traités par une antibiothérapie adaptée, ont été causés par des germes différents et distincts de celui à l'origine de l'infection dont le caractère nosocomial est allégué, avec laquelle aucun lien de causalité ne peut être davantage établi qu'avec l'intervention chirurgicale et l'hospitalisation en cause ; que si la persistance des douleurs du requérant au niveau de sa hanche a conduit à réaliser une radiographie, le 2 octobre 2000, puis une scintigraphie, le 13 octobre 2000 sur la base desquelles les médecins ont évoqué l'hypothèse d'une ébauche infectieuse locale et ont prescrit une biopsie de la hanche afin de la vérifier, cette dernière, effectuée le 27 novembre 2000 à l'hôpital Sainte Marguerite, à Marseille, n'a révélé l'existence d'aucun développement microbien ni microbactérien ; que ce n'est que postérieurement à cet acte diagnostiqué invasif qu'a été constaté, le 7 décembre 2000, un écoulement anormal de liquide depuis la plaie opératoire de la biopsie dans lequel a pu être identifiée la présence d'un streptocoque agalactiae du groupe B ;
- Considérant que le rapport d'expertise indique le délai moyen d'incubation d'un streptocoque agalactiae sans autre précision quant aux délais possibles d'apparition des premiers signes infectieux et affirme, sans se référer à la littérature médicale et sans explication ni précision, qu'il est possible que le germe, déjà présent, n'ait pas été révélé par les analyses bactériologiques des prélèvements effectués lors de la biopsie pratiquée ; que ces éléments sont déterminants quant à la solution du litige ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la Cour de solliciter l'avis technique prévu par les dispositions de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, confié à un médecin expert en infectiologie, afin qu'il indique, d'une part, s'il est possible que les premiers signes d'infection d'un streptocoque, tels qu'un écoulement de liquide depuis une plaie opératoire, apparaissent dans un délai d'une dizaine de jours suivant l'introduction du germe dans l'organisme du patient, et, dans l'affirmative, à quelle fréquence constate t-on ce type de manifestation rapide de l'infection chez les patients et, d'autre part, s'il est possible, en présence d'un germe et plus précisément d'un streptocoque se trouvant sur la zone considérée, que des examens bactériologiques complets, avec mise en culture des fausses membranes et du liquide prélevés au niveau de ladite zone à l'occasion d'une biopsie, s'avèrent stériles, sans qu'aucun développement microbien ou microbactérien ne soit constaté et, dans l'affirmative, qu'elle est la probabilité pour qu'un tel cas de figure se produise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de solliciter l'avis technique sus évoqué avant de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de Bastia et de réserver jusqu'en fin d'instance les droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt ; DÉCIDE :Article 1er : L'avis technique décrit dans les motifs du présent arrêt, confié à un expert en infectiologie, sera consigné par écrit et transmis à la Cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, puis communiqué aux parties. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse et au centre hospitalier de Bastia. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA03389 2 54-04-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge.