CETATEXT000026558865 J6_L_2012_10_000001101245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 11MA01245, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01245 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SCP LAFONT CARILLO GUIZARD M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011, présentée pour Mme , demeurant ..., par la SCP Lafont Carillo Guizard ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905038 du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier soit condamné à lui verser la somme de 16 800 euros en réparation de divers préjudices ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme totale de 16 800 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de M. Roux, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- Considérant que Mme , reconnue victime, par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon, d'un mauvais positionnement de certaines vis pédiculaires mises en place dans le cadre d'une intervention chirurgicale visant à traiter une discopathie dégénérative affectant ses vertèbres lombaires, réalisée au sein du centre hospitalier universitaire de Montpellier le 15 novembre 2002, a bénéficié, à la fin de l'année 2005, d'une indemnisation de ses préjudices par la voie d'une transaction amiable signée avec la Société hospitalière d'assurance mutuelle, assureur de cet établissement public ; qu'estimant avoir été victime, postérieurement à cette indemnisation, d'une aggravation de son état de santé imputable à la même maladresse chirurgicale, Mme recherche la responsabilité du centre hospitalier concerné pour la réparation des préjudices nés de cette aggravation et demande l'annulation du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'elle avait présentée à cette fin ; Sur le bien fondé des conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal de transaction produit au dossier qu'en contrepartie du versement, par la Société hospitalière d'assurance mutuelle, d'une indemnité d'un montant de 19 200 euros, Mme s'est engagée à tenir et reconnaître le centre hospitalier universitaire et son assureur " entièrement quittes et déchargés de toutes réclamations de sa part " et s'est déclarée " se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l'accident en cause " ; que conformément au principe de réparation intégrale des préjudices, cet acte transactionnel stipule également que : " toutefois, en cas d'aggravation de l'état de la victime ayant servi de base à la présente transaction, et dans la mesure où cette aggravation se révèlera être en relation directe de causalité avec l'accident, elle pourra faire l'objet d'une indemnisation complémentaire " ;
- Considérant que Mme demande la réparation des préjudices nés des chutes dont elle a été victime, aux mois d'octobre 2005, mars 2006 et juin 2007, postérieurement à la consolidation de son état, fixée au 13 septembre 2004 et que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, dans le cadre du recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale demande le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques de son assuré exposés suite à ces chutes ; que le montant de l'indemnité transactionnelle versée à la requérante a été expressément déterminé sur la base de l'avis rendu par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Languedoc Roussillon du 13 mai 2005 et du rapport d'expertise sur lequel cet avis s'est fondé, qui constatait l'existence, chez la victime, d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 %, notamment manifesté par une instabilité en station debout et un risque élevé de chute ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du professeur Arbus, déposé dans le cadre de la deuxième procédure qui s'est déroulée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Languedoc Roussillon qui a émis un second avis le 5 juin 2008, que les chutes survenues trouvent toutes trois leur origine dans un glissement du membre inférieur droit de Mme , affecté, du fait de la faute commise, d'une parésie de la motricité et de la sensibilité ainsi que d'un déficit de tonicité des muscles fessier et péronier droit qui participent directement à la statique et au maintien en position debout ; que l'expert souligne que l'abolition de la motricité de ces muscles " entraîne une instabilité de la jambe et explique le glissement vers l'extérieur du membre inférieur droit, responsable des chutes ", ce que confirme le docteur Lignac, chirurgien orthopédique consulté en qualité de sapiteur par l'expert, qui assure que le genou de la requérante, appareillé d'une prothèse totale depuis 1996, n'a aucune part de responsabilité dans la survenue des chutes qui " résultent de l'instabilité du pied liée au déficit moteur, séquelle de la chirurgie rachidienne de 2002 " ; qu'ainsi ces chutes comme l'ensemble des préjudices qui y ont été consécutifs ne trouvent pas leur origine dans une aggravation ultérieure de l'état neurologique de la victime mais ne constituent qu'une manifestation des séquelles de son état consolidé, déjà intégralement réparé par la Société hospitalière d'assurance mutuelle ; que dès lors, Mme et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 997 euros et à 99 euros à compter du 1er janvier 2012 " ; que n'ayant obtenu le remboursement d'aucune somme, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ne saurait à être fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA01245 2 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.