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12MA00407

CETATEXT000026558871 J6_L_2012_10_000001200407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 12MA00407, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00407 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SEL BNR CONSEIL Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. Michel , demeurant ..., par Me Nicolini-Roussel ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000742 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia, sur requête de la SAEM Treize développement, a réformé l'ordonnance en date du 31 mai 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a arrêté à un montant de 29 949,70 euros la somme due à M. , qu'il avait désigné par ordonnance du 24 février 2009, en ramenant cette somme à 21 744,20 euros ; 2°) de mettre à la charge de la société Treize développement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique, - et les observations de Me Nicolini Roussel représentant la SEL BNR Conseils pour M. , et de Me Le Roux pour la société Treize développement ;

  1. Considérant que, par ordonnance en date du 24 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par la SAEM Treize développement sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, a désigné M. pour décrire l'état intérieur et extérieur de l'immeuble sis 6 cours Pierre Puget à Marseille, avant le commencement de travaux de réhabilitation et d'extension du collège Anatole France sis 8 cours Pierre Puget ; que M. a déposé son rapport d'expertise le 7 mai 2010 et produit une note de frais et honoraires de 25 041,39 euros hors taxes, soit 29 949,70 euros toutes taxes comprises ; que, par ordonnance de taxation en date du 31 mai 2010, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé ses frais et honoraires à la somme de 29 949,70 euros toutes taxes comprises, et les a mis à la charge de la SAEM Treize développement ; que M. relève appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia, a, sur requête de cette société, réformé l'ordonnance du 7 mai 2010, et ramené sa rémunération à la somme de 21 744,20 euros TTC ; que la SAEM Treize développement se borne à conclure au rejet de la requête d'appel et à la confirmation du jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts (...) ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert (...) et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert (...) et des diligences mises en oeuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-
  3. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (...) " ; Sur les honoraires de l'expert :
  4. Considérant que la note de frais et honoraires jointe par M. à son rapport d'expertise fait apparaître un total de 119,5 vacations, se décomposant en 47,5 vacations consacrées au constat d'état des lieux et prises de photos, 4 vacations correspondant à l'exploitation et au développement des rapports de visite, 3 vacations correspondant à l'analyse et au classement des photos et documents, 61 vacations correspondant à l'établissement des rapports, 2 vacations correspondant à l'établissement des courriers et autres écrits, et 2 vacations correspondant à des prestations supplémentaires telles que l'organisation des visites, la recherche des occupants et les relations avec le syndic ; que le tribunal a estimé excessifs, compte tenu de la nature du travail réalisé, le nombre d'heures retenu au titre de la prise de photographies, et celui retenu au titre de la rédaction des rapports, qu'il a respectivement ramenés à 25 et 30 heures ; que si M. fait valoir que l'immeuble en cause comportait notamment 5 étages, 165 pièces, 30 caves et 8 cours et courettes, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient apprécié de façon insuffisante la durée des travaux expertaux utiles alors que la mission ainsi confiée à l'expert ne présentait pas de difficulté particulière ; que, s'agissant du temps consacré à la rédaction des rapports, ces derniers comportent au total 164 pages rédigées, cette rédaction se bornant généralement à un renvoi à une photo accompagné ou pas d'un commentaire succinct, pour 279 pages de planches photos ; que la note de frais et honoraires présentée par M. fait apparaître, dans la rubrique " assistance technique ", une somme de 4 628 euros au titre de frais de montage et d'impression des planches photos correspondant à 89 heures de travail de son assistant, et une somme de 2 288 euros correspondant à 44 heures de travail de son assistant au titre de la retranscription de bandes audio ; que, dans ce contexte, le tribunal n'a pas fait une appréciation inexacte en estimant que la durée de 61 heures que M. indiquait avoir consacrée à la rédaction de ses rapports devait être tenue pour excessive au regard des difficultés de la mission, alors même que l'utilité du travail fourni n'est pas en cause ; Sur les frais et débours :
  5. Considérant que le tribunal a estimé que les frais liés à l'organisation des visites sur les lieux figurant sous la rubrique " assistance technique " faisaient double emploi avec la rubrique " autres prestations " évoquée ci-dessus ; que les frais liés à l'établissement et à l'envoi des convocations figurant sous la rubrique " assistance technique " faisaient double emploi avec les frais de convocation figurant dans la rubrique " frais de dactylographie " et qu'il en allait de même s'agissant des frais liés au montage et à l'impression des planches photographiques qui constituaient des doublons des frais figurant dans la rubrique " frais de photocopie et de reproduction " ; qu'il a en conséquence ramené les frais d'assistance technique de 7 605,62 euros à la somme de 5 500 euros ;
  6. Considérant que M. soutient que les premiers juges ont, à tort estimé que les frais en cause faisaient double emploi, alors que les similitudes d'intitulé des rubriques reflétaient simplement une ventilation analytique des divers frais ; qu'en défense, la SAEM Treize développement fait toutefois valoir que les frais en cause ne sont assortis d'aucun début de justification ; qu'il résulte des termes même de l'article L. 621-11 du code de justice administrative que la simple production d'un état de frais ne saurait tenir lieu de justificatif du montant des frais et débours remboursé à l'expert ; que M. n'a, ainsi que l'a souligné la société Treize développement tant en première instance qu'en appel, apporté aucun justificatif à l'appui de sa demande de remboursement des frais d'assistance technique, des frais de dactylographie et des frais de photocopies et de reproduction ; que ce défaut de justification faisait, par lui-même, obstacle au remboursement desdits frais ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, être fait droit aux prétentions de M. sur ce point ; qu'en l'absence d'appel incident émanant de la société, il n'y a pas davantage lieu de réformer l'ordonnance contestée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a ramené à la somme 21 744,20 euros TTC le montant de sa rémunération ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Treize développement, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Treize développement et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : M. versera à la société Treize développement une somme de 1500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel , à la société Treize développement et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 12MA00407 54-03-015 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision.

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