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12MA02040

CETATEXT000026558875 J6_L_2012_10_000001202040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/55/88/CETATEXT000026558875.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22/10/2012, 12MA02040, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02040 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LE PRADO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme FEDI Vu l'arrêt n° 339914 du 15 mai 2012, par lequel le Conseil d'État, statuant au contentieux : - d'une part, a annulé l'arrêt n° 07MA00339 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative de Marseille a, à la demande de M. A, annulé le jugement n° 0205372 du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier ayant condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 avril 2001 qu'il a subi dans ce centre et par lequel la cour a rejeté les conclusions de la demande de M. A et les conclusions de son appel incident ; - d'autre part, a renvoyé l'affaire à juger devant la cour ; Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 5 février et le 12 avril 2007, présentés par Me Le Prado pour le Centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes dont le siège est situé Place du professeur Robert Debré à Nîmes

(30029); le centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205372 en date du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'intervention chirurgicale du 12 avril 2001 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;
  1. Considérant que M. A, victime d'un accident de travail en décembre 2000 ayant entraîné la section de deux doigts de sa main droite, a subi simultanément, le 12 avril 2001, sous anesthésie générale avec intubation laryngée, une chirurgie réparatrice de la main au centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes et une cure de hernies inguinales droite et gauche ; qu'il a constaté dès son réveil une altération de sa voix ; que, devant la persistance des troubles, un traitement médicamenteux lui a été prescrit, ainsi que des séances d'orthophonie ; que le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes relève appel du jugement du 16 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale susmentionnée du 12 avril 2001 ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes sur le fondement de l'aléa thérapeutique et que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme totale portée à 182 495,37 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ; que la caisse RSI du Languedoc-Roussillon demande pour sa part à la cour de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes à lui rembourser les débours qu'elle a exposés pour M. A, son assuré ; Sur la responsabilité sans faute :
  2. Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 janvier 2009, qui a rejeté l'appel incident de M. A formé contre le jugement du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas retenu ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute pour alea thérapeutique du centre hospitalier de Nîmes n'a pas fait l'objet d'un recours en cassation et est ainsi devenu définitif ; que, les conclusions de M. A aux fins de condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Nîmes sur le fondement de l'aléa thérapeutique, à ce titre irrecevables, doivent en tout état de cause, être rejetées pour les mêmes motifs ; Sur la responsabilité pour faute pour défaut d'information :
  3. Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport non contesté du collège d'experts du 18 septembre 2009, que le lien de causalité entre l'intubation et la dysphonie de M. A est direct et certain ; que le centre hospitalier, qui se borne à produire un formulaire à caractère général, non signé par le patient, portant information sur l'anesthésie, ne conteste pas, dans le dernier état de ses écritures, que M. A, s'il a été informé de la nature de l'anesthésie totale qu'il allait subir, n'a pas été informé du risque de traumatisme laryngé et de troubles de la voix en résultant, lié à l'intubation oro-tracheale ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Nîmes à l'égard de M. A ;
  5. Considérant que le centre hospitalier de Nîmes soutient que ce défaut d'information n'a pas entraîné de perte de chance pour M. A de se soustraire au risque de dysphonie qui s'est réalisé, dès lors que la nécessité de l'intervention réparatrice de la main n'est pas discutée et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération sous anesthésie générale, nécessitant une intubation oro-trachéale ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que M. A, après l'accident du travail du 22 décembre 2000, avait été déjà opéré en urgence le 25 décembre 2000 et réopéré le 4 janvier 2001, sous anesthésie locale, pour remédier immédiatement aux conséquences les plus graves de cet accident ; que, dans ces conditions, la chirurgie réparatrice du doigt, réalisée trois mois après cet accident, ainsi que la résection de hernies inguinales non invalidantes ne présentaient pas un caractère de nécessité vitale pour M. A ; qu'en outre, s'il résulte notamment du rapport du collège d'expert susmentionné du 18 septembre 2009, que, si " le choix de l'anesthésie générale était tout à fait licite en raison du caractère ubiquitaire des sites chirurgicaux ", nécessitant une durée longue, de 3 heures, d'intervention, M. A fait valoir sans être contesté qu'il aurait été possible de se soustraire à l'opération pratiquée le 12 avril 2001 et d'éviter l'anesthésie générale à l'origine des troubles de sa voix, s'il avait été procédé à deux interventions distinctes et successives, l'une sur la main, l'autre sur les hernies inguinales, chacune sous anesthésie loco-régionale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que, s'il avait été informé des risques que l'anesthésie générale lui faisait courir, M. A, artisan pâtissier en contact régulier avec sa clientèle nécessitant une communication orale régulière, y aurait renoncé ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, M. A, qui devait néanmoins subir une opération et qui avait déjà fait l'objet d'anesthésies générales sans rencontrer de difficulté, a perdu une chance de se soustraire aux dommages qui se sont réalisés ; que, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son taux doit être évalué à 50 % ; Sur l'évaluation du préjudice : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
  6. Considérant que la caisse RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse régionale des artisans commerçants Languedoc Roussillon, produit en appel un récapitulatif détaillé des frais médicaux et des soins externes en milieu hospitalier, pour un montant de 1 453,07 euros, qu'elle a versés à son assuré social, dont il ressort qu'elles sont en lien avec le dommage subi, ainsi que le confirme l'attestation d'imputabilité du 26 juin 2008 du médecin conseil ; qu'en revanche, les indemnités journalières versées par la caisse à M. A pour la période du 25 décembre 2001 au 23 mars 2002 et pour celle du 1er octobre 2002 au 18 mars 2003 ne peuvent être imputables à l'intubation litigieuse, dès lors que le collège d'expert a fixé la durée d'incapacité temporaire totale en lien avec l'intervention à 13 jours, compte tenu de la durée d'incapacité temporaire totale liée aux suites normales de l'intervention , du 12 avril 2001 au 9 mai 2001; que, par suite, il y a lieu d'écarter la demande de prise en charge de ces indemnités ; que, compte tenu du partage de responsabilité de 50 % indiqué ci dessus, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 726,53 euros à verser à la caisse ;
  7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la dysphonie dont souffre M. A, si elle emporte des répercussions sur sa vie professionnelle eu égard à des difficultés de communication orale avec sa clientèle, devait nécessairement conduire à l'interruption de son activité de pâtissier et à la vente de son magasin ; que, par suite, le chef de préjudice professionnel allégué doit être écarté ; En ce qui concerne les préjudices personnels :
  8. Considérant que, compte tenu de son déficit fonctionnel permanent fixé par les experts à 15 %, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il soit excessif ou insuffisant, de son déficit fonctionnel temporaire d'une durée de 13 jours, des souffrances endurées de 2,5 sur une échelle de 1 à 7, de l'absence de préjudice esthétique et du préjudice d'agrément reconnu par les experts eu égard à la difficulté de M. A de communiquer avec son entourage, il y a lieu d'allouer à la victime, compte tenu du partage de responsabilité de 50 %, la somme totale de 10.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que la somme de 5 000 euros, que le centre hospitalier de Nîmes a été condamné à lui verser par les premiers juges, soit portée à celle de 10 000 euros ; que la caisse RSI Languedoc Roussillon est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande présentée au titre de ses débours ; que le centre hospitalier doit être condamné à lui verser la somme de 726,53 euros ; Sur les intérêts :
  10. Considérant que la somme de 726,53 euros que le centre hospitalier est condamné à verser à la caisse RSI Languedoc Roussillon portera intérêts à compter du 4 juillet 2012, date de l'enregistrement de sa demande devant la cour de céans ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ;
  12. Considérant que, compte tenu de ce que la caisse RSI Languedoc Roussillon obtient un remboursement de 726,53 euros, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Nîmes à verser à la caisse RSI Languedoc Roussillon la somme de 242 euros au titre de cette indemnité forfaitaire ; Sur les frais demandés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nîmes une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la caisse RSI Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La somme de 5 000 (cinq mille) euros que le centre hospitalier de Nîmes a été condamné à verser à M. A par l'article 1 du jugement du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier est portée à la somme de 10 000 (dix mille) euros . Article 2 : Le centre hospitalier de Nîmes versera la somme de 726,53 (sept cent vingt six euros et cinquante trois centimes) euros à la caisse RSI Languedoc Roussillon. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet
  14. Le centre hospitalier versera en outre à la caisse RSI Languedoc Roussillon la somme de 242 (deux cent quarante deux) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 3 : Le jugement du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Le centre hospitalier de Nîmes est condamné à verser les sommes de 1 500 (mille cinq cent) euros à M. A et 1 000 (mille) euros à la caisse RSI Languedoc Roussillon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La requête du centre hospitalier de Nîmes et le surplus des conclusions de M. A et de la caisse RSI Languedoc Roussillon sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Nîmes, à M. Yvon A, à la caisse RSI Languedoc Roussillon et à la CAMULRAC. Copie en sera adressée aux experts. '' '' '' '' 2 N° 12MA02040 nj 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.

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