Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1217590/9 du 5 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de la carte nationale d'identité de M. Saïd A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. A ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - M. A a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d'identité plusieurs mois après la date de fin de validité de cette dernière ; - la carte nationale d'identité de M. A, même périmée, lui permet toujours d'effectuer régulièrement les actes de la vie courante ; - compte tenu des doutes sérieux qui pèsent sur la nationalité de M. A, le délai d'examen de sa demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence ; - le juge de première instance a entaché son ordonnance d'une erreur de droit dès lors qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est portée ni à la liberté d'aller et venir, ni à la liberté personnelle de M. A ; - le doute sérieux qui existe quant à la nationalité du requérant justifie que le renouvellement de sa carte nationale d'identité soit différé à raison de l'accomplissement des vérifications appropriées ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par M. A, qui conclut au rejet du recours, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sa carte nationale d'identité sollicitée le 12 décembre 2011, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'infirmer l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de ses frais de première instance et de 3 000 euros au titre de ses frais devant le Conseil d'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - en l'absence de tout document d'identité, il n'est pas en mesure d'accomplir régulièrement certains actes de la vie courante, et est susceptible de faire l'objet de contrôles de police pouvant déboucher sur des mesures privatives de liberté ; - il n'existe pas de doute suffisamment justifié permettant de différer le renouvellement de sa carte nationale d'identité au-delà des délais habituellement impartis à l'administration ; - la suspension de la délivrance de sa carte nationale d'identité au-delà d'un délai de dix mois constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ; - l'irrégularité de l'acte de naissance de son père ne saurait entraîner de conséquences quant à sa situation personnelle, lui-même n'étant l'auteur d'aucune fraude et jouissant de la possession d'état de français depuis plus de dix ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur et, d'autre part, M. A ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 23 octobre 2012 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants du ministre de l'intérieur ; - Me Boucard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ; - M. A ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 23 octobre 2012 à 20 heures ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens, et soutient en outre que le retard de l'administration l'expose au risque d'une expulsion alors que ses jeunes enfants vivent en France ; qu'en application de l'article 4-1 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, ladite carte doit être délivrée sur présentation de la carte précédente, sans que l'administration ait à vérifier la nationalité du requérant, celle-ci se déduisant par ailleurs, en tout état de cause, de la possession d'état de français depuis plus de dix ans et de la production d'un certificat de nationalité française ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui reprend les conclusions et les moyens de son recours et soutient en outre que l'administration a produit le faux réalisé par le père de M. A ainsi que le jugement du 16 septembre 2003, devenu définitif, constatant l'extranéité de trois autres enfants du père de A ; qu'ainsi, la nationalité de M. A n'est pas établie et que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21-13 du code civil s'il n'établit pas avoir souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française pour possession d'état devant le juge d'instance ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.