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11PA00891

CETATEXT000026564106 J1_L_2012_10_000001100891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/41/CETATEXT000026564106.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/10/2012, 11PA00891, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00891 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BEYREUTHER MINKOV Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le18 février 2011, présentée pour M. Thierry B par Maître Beyreuther Minkov ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0718464 en date du 3 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) de constater qu'il justifie de l'effectivité du versement de la somme de 21 952 euros au titre de l'année 2005 à Mme , son ex-épouse, qui lui en a accordé quitus ; 4°) d'annuler le refus de l'administration fiscale d'admettre la déduction au titre de l'année 2005 de la rente mensuelle de prestation compensatoire sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II des charges ci-après (...) 2° (...) versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil (...) " ; qu'il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements compensatoires qu'il a effectués ;
  2. Considérant que M. Thierry B conteste le refus par l'administration d'admettre la déduction au titre de l'année 2005 de la rente mensuelle de 12 000 F fixée par jugement de divorce en date du 9 mai 2000 ; que pour justifier de l'effectivité du versement de la somme de 21 952 euros qu'il a entendu déduire, le requérant se borne à produire une déclaration signée par son épouse le 21 janvier 2011, attestant du paiement d'une somme de 21 960 euros en aout 2008 à titre d'arriéré de prestation pour l'année 2005 ; qu'une telle attestation, non accompagnée d'autres éléments tels que des relevés bancaires de M. B et de Mme , ne saurait établir ledit versement ; qu'en tout état de cause, un versement qui serait intervenu en 2008, serait sans incidence sur une imposition établie au titre de l'année 2005 ; que, dans ces conditions l'administration était fondée à refuser la déduction de la somme de 21 952 euros au titre de l'année 2005 ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA00891 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.

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