CETATEXT000026564130 J1_L_2012_10_000001101491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/41/CETATEXT000026564130.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/10/2012, 11PA01491, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01491 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT BELOT Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 présentée pour Mme Camille B, demeurant ..., par Me Belot ; Mme B demande à la Cour de prononcer la décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ; 1°) de " réformer " le jugement N° 0819348 du 10 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer, au titre de l'année 2004, la décharge correspondant à un revenu imposable de 43 608 euros ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée Inter Prestations, l'administration a procédé à la réintégration de diverses charges dans ses résultats imposables des années 2004 et 2005, et regardé les montants correspondants comme des revenus distribués entre les mains de Mme B, sa gérante, sur le fondement des articles 109-1-1° et 111 c du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B tendant à prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes, par un jugement du 10 janvier 2011 dont Mme B demande l'annulation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... " ; et qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c) Les rémunérations et avantages occultes ... " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration, estimant que la société Inter Prestations ne justifiait pas de leur caractère professionnel, a réintégré dans les résultats de la société, au titre des exercices clos en 2004 et 2005, des charges respectivement de 6 500 euros et de 2 070 euros ; que la requérante se borne à réitérer que ces sommes, portées en comptabilité sous les mentions 'Fiduciaire Faber' et 'Management and Trust' les 14 décembre 2004 et 20 octobre 2005, correspondent à des honoraires juridiques engagés dans l'intérêt de la société ; qu'elle ne produit toutefois aucun document à l'appui de ses affirmations ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder ces sommes comme constituant des revenus distribués et les imposer entre les mains de leur bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant, en second lieu, que l'administration a réintégré au bilan de la société Inter Prestations au titre de l'exercice clos en 2004, une charge de 109 803,07 euros correspondant à l'annulation, en date du 30 juin 2004, d'une créance due par la SCI des Fossés Saint Jean ; que Mme B fait valoir que l'inscription comptable par la société Inter Prestations de cette annulation au nom de la SCI des Fossés Saint Jean résulte d'une erreur et fait état du versement de 43 608 euros que cette société a effectué auprès du mandataire liquidateur de la société Dallay avec laquelle la société Inter Prestations était en litige à propos d'un marché de construction ; que, toutefois, aucun des éléments avancés par Mme B ni aucune des pièces qu'elle produit ne sont de nature à expliquer le lien entre le règlement d'une dette de 43 608 euros au mandataire liquidateur de la société Dallay et l'annulation au bilan de la société Inter Prestations, d'une dette de 109 803,07 euros à l'égard de la SCI des Fossés Saint Jean ; que ces éléments et ces pièces ne sont pas plus de nature à démontrer que le redressement effectué aurait dû tenir compte du paiement de 43 608 euros au mandataire liquidateur de la société Dallay ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder l'intégralité de la somme de 109 803,07 euros comme un revenu distribué et l'imposer entre les mains de sa bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA01491 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.