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11PA02371

CETATEXT000026564153 J1_L_2012_10_000001102371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/41/CETATEXT000026564153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 11PA02371, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02371 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SANTIARD Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2011 et 27 avril 2012, présentés pour M. Sami A, demeurant chez M. Hédi A, ..., par Me Ben Slamia ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100749 du 11 avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police du 25 mars 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Versol ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête,

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
  2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, M. A, ressortissant tunisien, a notamment fait valoir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que résident en France son père, de nationalité française, ainsi que sa mère, un frère et une soeur, en situation régulière, et que la décision implicite lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens qui n'étaient ni irrecevables, ni inopérants, étaient précis et fondés sur des faits susceptibles de venir à leur soutien, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 11 avril 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du 11 avril 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA02371 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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