CETATEXT000026564179 J1_L_2012_10_000001102989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/41/CETATEXT000026564179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 11PA02989, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02989 3 ème chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LEQUILLERIER Mme Bénédicte FOLSCHEID Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour le centre hospitalier de Senlis, dont le siège est avenue Paul Rougé à Senlis
(60300), par Me Lequillerier ; le centre hospitalier de Senlis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0814162/6-2 en date du 15 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 600 euros, outre l'évaluation qui sera faite des salaires et des primes que le centre hospitalier continuera de devoir verser à deux agents ayant contracté une sclérose en plaques consécutivement à une vaccination obligatoire jusqu'à ce qu'ils soient radiés des cadres, ainsi que le cas échéant, les frais médicaux réglés au tiers payant, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), réclamés au titre de l'action récursoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 270 000 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation de son préjudice, toutes causes confondues ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'avis favorables de la commission de réforme rendus début 2007, le centre hospitalier de Senlis a reconnu comme maladie professionnelle imputable au service la sclérose en plaques dont étaient atteintes deux aides soignantes de son établissement ; qu'en application de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, il a versé à ces agents l'intégralité de leur traitement pendant leur période d'indisponibilité ; qu'imputant la pathologie des intéressées aux injections qu'elles ont reçues dans le cadre du dispositif de vaccination obligatoire contre l'hépatite B, il a recherché la responsabilité de l'Etat en demandant au Tribunal administratif de Paris la condamnation de celui-ci à réparer son préjudice financier à hauteur de 270 600 euros, au titre des salaires versés à ces agents, outre les salaires à venir et les primes ; que, par jugement en date du 15 avril 2011 dont il relève régulièrement appel, le tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. / II. - Cette action concerne notamment : /Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie. " ; que selon l'article 7 de ce texte, " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par : (...) 2° Les établissements publics à caractère administratif " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 32 de la loi susvisée du 5 juillet 1985 : " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ".
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que le centre hospitalier de Senlis ne disposait, en sa qualité d'employeur, que d'une action subrogatoire exclusive de toute autre action contre le tiers responsable du préjudice invoqué, à l'exception de l'action tendant au remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations versées par lui aux victimes, laquelle action peut, en vertu de la dérogation prévue par l'article 32 précité de la loi du 5 juillet 1985, être présentée directement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par le centre hospitalier de Senlis dans le cadre d'un recours direct et distinct de celui de ses agents, à l'exception de celles tendant au remboursement des charges patronales ; que ces dernières conclusions ne sauraient toutefois être accueillies dès lors que, ainsi que l'a relevé également à bon droit, par des motifs qu'il convient d'adopter, la responsabilité de l'Etat dans la contamination des agents du centre hospitalier n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que, par jugements du 2 décembre 2010 devenus définitifs, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté les requêtes aux fins d'indemnisation présentées par les deux agents en cause au motif que l'imputabilité de leur maladie à la vaccination contre l'hépatite B n'était pas établie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Senlis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la présente requête doit donc être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Senlis au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par centre hospitalier de Senlis est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA02989