← France

11PA03038

CETATEXT000026564187 J1_L_2012_10_000001103038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/41/CETATEXT000026564187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 11PA03038, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03038 3 ème chambre C Mme VETTRAINO JACOB Mme Bénédicte FOLSCHEID Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la société Locaboat Plaisance, dont le siège est Tour de l'Horloge, 4 place Louis Armand à Paris Cedex 12

(75603), la société Compagnie Européenne d'Assurances, dont le siège est 41 rue des Trois Fontanot à Nanterre Cedex
(92024), et la société SIAT France, dont le siège est 132 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris
(75010), par Me Jacob ; les sociétés requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906855/3-2 en date du 4 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de Voies navigables de France (VNF) à verser à la société Compagnie Européenne d'Assurances la somme de 42 000 euros et à la société SIAT France la somme de 18 000 euros en réparation des dommages matériels occasionnés au bateau de plaisance " ", appartenant à la société Locaboat Plaisance, lequel a fait naufrage le 22 juin 2008, à la société Compagnie Européenne d'Assurances la somme de 840 euros et à la société SIAT France la somme de 360 euros au titre des frais d'expertise exposés pour évaluer les dégâts occasionnés au bateau en cause, enfin à la société Locaboat Plaisance la somme de 29 455 euros en réparation des dommages matériels restés à la charge de cette dernière et des dommages immatériels consécutifs au sinistre survenu le 22 juin 2008 ; 2°) de condamner VNF à leur verser lesdites sommes ; 3°) de condamner VNF à verser à la société Locaboat Plaisance, à la société Compagnie Européenne d'Assurances et à la société SIAT France la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions en matière de transport ; Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Drain, pour VNF ;
  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 22 juin 2008, la péniche de plaisance " " a coulé lors de son passage de l'écluse de Pêchoir à Joigny ; que la société Locaboat Plaisance propriétaire de ce bateau, ainsi que les sociétés d'assurance Compagnie Européenne d'Assurances et SIAT France, subrogées dans les droits de la société Locaboat Plaisance à hauteur des sommes qu'elles lui ont versées, ont recherché la responsabilité de l'établissement Voies navigables de France (VNF), chargé de l'exploitation et de l'entretien de l'écluse, en faisant valoir le manque de vigilance du personnel, constitutif d'une faute de service, et le mauvais fonctionnement de l'ouvrage ; qu'elles ont à cet effet saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de VNF à leur verser diverses sommes en réparation des dommages consécutifs au sinistre survenu le 22 juin 2008 ; que, par jugement en date du 4 mai 2011 dont ces sociétés relèvent régulièrement appel, le tribunal a rejeté leur requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que lorsqu'un établissement tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent, par leur nature, de prérogatives de puissance publique ;
  3. Considérant que selon l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1991, l'établissement public " Voies navigables de France " constitue un établissement public industriel et commercial ;
  4. Considérant que l'exploitation et l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances, confiés à VNF par l'article 124 de la loi de finances pour 1991, ne ressortissent pas, en eux-mêmes, de prérogatives de puissance publique ;
  5. Considérant que les sociétés requérantes font valoir dans leur requête d'appel, comme elles le faisaient en première instance dans le dernier état de leurs écritures, que la cause principale du naufrage est un amarrage inadapté de la péniche dans l'écluse, provoqué par les instructions fautives données au pilote par l'éclusier dans l'exercice du pouvoir de police que lui confèrent les articles 1.19 et 6.28 du règlement général de police de la navigation intérieure pris en application du décret susvisé du 21 septembre 1973 ; que, toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, ce pouvoir de police conféré au personnel de VNF pour s'assurer que les bateaux sont correctement amarrés avant de permettre le passage d'une écluse ne saurait être distingué du pouvoir général d'exploitation de l'ouvrage ; que notamment la mise en oeuvre des dispositions de l'article 6.28 du règlement précité par le personnel en charge du passage des bateaux aux écluses est liée à l'activité d'exploitation de l'établissement public VNF et ne saurait être regardée comme la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ; que la société Locaboat Plaisance étant un usager du service de la navigation, il appartient dès lors aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui l'oppose, ainsi que ses assureurs, à VNF, et ce alors même que le dommage serait imputable à une carence du personnel de cet établissement dans la surveillance de l'ouvrage public concourant à l'activité de l'établissement public industriel et commercial ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Locaboat Plaisance, la société Compagnie Européenne d'Assurances et la société SIAT France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce soit mise à la charge de VNF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les sociétés appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les sociétés appelantes à verser à VNF une somme au titre des mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Locaboat Plaisance, de la société Compagnie Européenne d'Assurances et de la société SIAT France est rejetée. Article 2 : Les conclusions de VNF présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03038

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.