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11PA03611

CETATEXT000026564217 J1_L_2012_10_000001103611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/10/2012, 11PA03611, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03611 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Francis B, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006341 en date du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 187.251 euros, dont il estime s'être acquitté à tort au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution de ladite taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code de la santé ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B a spontanément acquitté, au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à son activité d'ostéopathe ; qu'il a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait versée par une réclamation en date du 27 aout 2007, qui a fait l'objet d'une décision de rejet ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que les formulaires de déclarations de taxe sur la valeur ajouté ne sont pas des décisions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les délais de recours ne lui étaient pas opposables en l'absence de leur mention sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

  1. a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  2. b)Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
  3. c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; 4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes " ; 5. Considérant que, si la perception d'un impôt indu doit être regardée comme une atteinte à un bien, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ; 6. Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. B, qui a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité d'ostéopathe, en a demandé la restitution par une réclamation en date du 16 octobre 2007 ; qu'il est constant qu'à cette date, le délai prévu au
  4. b)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales susmentionné, qui courait à compter du 31 décembre 2005, était expiré s'agissant des années 1997 à 2003 ; qu'ainsi, la réclamation en date du 16 octobre 2007 par laquelle M. B demande la restitution de la taxe acquittée au cours des années 1997 à 2003 était tardive et, par suite, irrecevable ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003 ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03611 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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