CETATEXT000026564217 J1_L_2012_10_000001103611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/10/2012, 11PA03611, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03611 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Francis B, demeurant au ..., par la SCP Nataf et Planchat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006341 en date du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 187.251 euros, dont il estime s'être acquitté à tort au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003 ; 2°) de prononcer la restitution de ladite taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code de la santé ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu les décrets du 25 mars 2007 n°s 2007-435 relatif aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et 2007-437 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B a spontanément acquitté, au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à son activité d'ostéopathe ; qu'il a sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait versée par une réclamation en date du 27 aout 2007, qui a fait l'objet d'une décision de rejet ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative: " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que les formulaires de déclarations de taxe sur la valeur ajouté ne sont pas des décisions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les délais de recours ne lui étaient pas opposables en l'absence de leur mention sur les formulaires de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.