CETATEXT000026564243 J1_L_2012_10_000001103784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564243.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 11PA03784, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03784 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT HERIDA Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 14 août 2011, présentée pour M. Ahmed A, demeurant chez M. Nazmy A, ..., par Me Herida ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100877/7 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 25 novembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - et les observations de Me Herida pour M. A ;
- Considérant que M. A, ressortissant égyptien, a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 25 novembre 2010 lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
- Considérant que lorsqu'elle est saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne vit pas en état de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative doit, en application desdites dispositions, vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 1995, qu'il s'y maintient depuis cette date et qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour de nombreux justificatifs de présence sur le territoire ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de peintre ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé, dont aucune n'est antérieure à 1997, et qui se limitent, avant 2005, à des factures, bons de commande ou ordonnances médicales, sont insuffisantes en nombre et en qualité pour établir la présence habituelle et continue de M. A sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que la promesse d'embauche pour un emploi de peintre en bâtiment, qui ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code susvisé ; que par suite, le préfet du Val-de-Marne en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 31 octobre 2005, qui n'a pas valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-14, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'a pas établi de manière probante sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'à la date de la décision contestée, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de la circonstance qu'il est parfaitement intégré en France, où se situent tous ses centres d'intérêts, et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces au dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations du 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA03784 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.