CETATEXT000026564250 J1_L_2012_10_000001103921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564250.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/10/2012, 11PA03921, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03921 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE MAUGIN Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2011, présentée pour Mme Monique B, demeurant ..., par Me Maugin ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000358/7-1 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2009, notifiée le 18 décembre 2009, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours amiable déposé le 15 juillet 2009 en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 juin 2011 admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que par décision du 13 novembre 2009, la commission de médiation de Paris a rejeté la demande de logement présentée par Mme B dans le cadre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, aux motifs notamment que l'intéressée bénéficie d'un logement social et que la " question du rapprochement familial " ne relève pas de la compétence de la commission de médiation ; que, par jugement du 7 avril 2011, dont Mme B relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
- Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée... " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...) Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 janvier 2002 : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
- Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau.
- Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (...) " ;
- Considérant que si les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient que la situation de handicap peut ouvrir droit à l'attribution d'un logement social en urgence, cette circonstance n'est invocable que s'il est également apporté la preuve de l'habitation d'un logement manifestement sur-occupé au regard des surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ou indécent au regard des critères définis à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ;
- Considérant que si Mme B, bénéficiaire d'un logement locatif social de type F3 à Clamart, fait valoir qu'elle est handicapée et que son état de santé nécessite qu'elle dispose d'un logement à Paris proche de ses deux enfants afin que ceux-ci puissent l'aider et qu'elle aurait dû ainsi être reconnue prioritaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement qu'elle occupe présente un risque pour sa santé ou sa sécurité au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ni que sa surface habitable soit inférieure aux seuils fixés par décret ni en tout état de cause qu'il soit incompatible avec son état de santé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2009 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître à sa demande de logement un caractère prioritaire ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA03921