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11PA04022

CETATEXT000026564255 J1_L_2012_10_000001104022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564255.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 11PA04022, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04022 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MBAYE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2011, présentée pour Mlle Mariam A, demeurant chez M. Marc B ..., par Me Mbaye ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100398/6-3 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Versol ;

  1. Considérant que, par jugement du 23 septembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2010 refusant un titre de séjour en qualité de commerçante à Mlle A, de nationalité malienne, et a enjoint audit préfet de réexaminer la situation de l'intéressée ; que, par arrêté du 14 décembre 2010, le préfet de police a opposé un nouveau refus à la demande de titre de séjour de Mlle A et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant que si le jugement attaqué mentionne que la date de l'arrivée en France dont se prévaut Mlle A est le 13 juillet 2006 au lieu du 15 janvier 2005, cette erreur matérielle constitue une simple erreur de plume sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait pour ce motif ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant que Mlle A se borne à reprendre dans sa requête d'appel le moyen invoqué devant les premiers juges tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée du 14 décembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16 du même code : " I.- Lorsque l'activité industrielle, commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont applicables à : (...) / 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " (...) L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts de la société R and B Project, que Mlle A, associée détenant 49 % des parts composant le capital social, a été désignée comme co-gérante et dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article R. 313-16 du code susvisé ; que si Mlle A fait valoir que la société R and B Project est désormais économiquement viable et que son déficit a été redressé, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun document comptable permettant de l'établir ; que le contrat de travail à temps partiel en tant que responsable de boutique dont elle se prévaut, ne démontre pas la capacité de la société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance correspondant à un emploi à plein temps ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que l'associé majoritaire de ladite société serait son concubin ; que Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçante, le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant que Mlle A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, ni de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait sollicité l'examen de sa situation sur le fondement desdites dispositions ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant qui résulte de l'appréciation par l'administration de la viabilité économique de l'entreprise et du montant des ressources qu'en tire le demandeur ;
  9. Considérant, enfin, que si Mlle A fait valoir qu'entrée en France le 15 janvier 2005, elle s'y maintient depuis cette date, qu'elle est hébergée chez M. B, ressortissant français, avec lequel elle entretient des relations maritales, qu'elle est parfaitement insérée et n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le caractère ancien de sa relation de concubinage soit établi ; que Mlle A, sans charge de famille sur le territoire français et qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt deux ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mlle A, ni qu'il aurait commis un détournement de pouvoir ou de procédure ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04022 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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