CETATEXT000026564261 J1_L_2012_10_000001104299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564261.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 22/10/2012, 11PA04299, Inédit au recueil Lebon 2012-10-22 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04299 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE CALVO PARDO Mme Nathalie AMAT M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour M. Daoyong B, demeurant chez M. Chen Jicheng ..., par Me Calvo Pardo ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115314/8 du 12 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire et a décidé de le placer en rétention, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2012 : - le rapport de Mme Amat, rapporteur ;
- Considérant que M. B, de nationalité chinoise, né le 5 mai 1973, est entré sur le territoire français en 2001 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié qui lui a été refusé par une décision du préfet de police du 17 janvier 2003 à la suite du rejet de sa demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée le 6 janvier 2003 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 21 octobre 2008, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2008, ce jugement ayant été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 14 avril 2009 ; que M. B a de nouveau fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 février 2009, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 février 2009 ; que, le 12 août 2011, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Val-de-Marne ; que, par un arrêté du 7 septembre 2011, le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a placé en rétention ; que M. B relève régulièrement appel du jugement du 12 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ;
- Considérant que M. B ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B soutient que le préfet de police a méconnu l'autorité de la chose jugée, dès lors que les deux précédentes mesures d'éloignement ont été annulées et que sa situation était en cours de réexamen à la suite de l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 février 2009 ; que, d'une part, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2008 ayant annulé l'arrêté du 21 octobre 2008 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugé puisqu'il a été annulé en appel par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 14 avril 2009 ; que, d'autre part, le jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 février 2009, fondé sur le seul motif que la situation de M. B était en cours de réexamen à la suite de l'annulation de la précédente mesure d'éloignement, n'avait plus pour effet à la date de la décision litigieuse de faire obstacle à l'éloignement de l'intéressé compte tenu de l'arrêt de la Cour précité ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B fait valoir qu'au moment de son interpellation, un dossier de demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était en cours d'examen auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, que durant l'instruction de sa demande sa situation devait être considérée comme régulière au regard des dispositions de l'article R. 311-4 dudit code, et que la décision prise à l'issue de cet examen de situation ne pouvait relever, le cas échéant, que des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant cependant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B qui n'a pas été en mesure de justifier d'un passeport muni d'un visa d'entrée sur le territoire, se trouvait dans le cas mentionné à l'article L. 511-1 II 1° précité ; que, par conséquent, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour aurait dû lui être délivré pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne plaçait pas M. B hors du champ d'application du 1° du II dudit article et n'imposait pas au préfet de police de surseoir à l'édiction d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, dès lors que les conditions légales d'une telle mesure d'éloignement se trouvaient réunies ; que par suite, le moyen selon lequel le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B soutient qu'il réside de façon habituelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée en 2001 ; que, toutefois, il n'établit pas sa présence pour les années 2006, 2007 et 2010 ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside son épouse et sa fille âgée de 12 ans ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- Considérant que l'article L. 511-1 II dispose : " ... l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : ... 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /... d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / ... f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ... ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ... " ;
- Considérant, d'une part, que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que, d'autre part, M. B n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente dès lors qu'il s'est borné à indiquer lors de son interrogatoire qu'il résidait à " Ivry-sur-Seine (station de métro " Mairie d'Ivry " près de la mairie) " et qu'il n'a produit aucune pièce faisant mention de son adresse ; qu'ainsi, M. B ne présentait pas des garanties suffisantes de représentation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire sera écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA04299