← France

11PA04502

CETATEXT000026564272 J1_L_2012_10_000001104502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564272.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 11PA04502, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04502 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT NSIMBA M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Andriantsiry A, demeurant chez Mme Baholy A ..., par Me Nsimba ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105260-3 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du préfet du Val-de-Marne du 22 décembre 2010 refusant son admission au séjour, ensemble la décision implicite de refus résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-de-Marne à compter de la réception d'une demande de délivrance de carte de séjour à titre gracieux formée le 23 décembre 2010 et reçue le 27 décembre 2010 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Lercher ;

  1. Considérant que M. A de nationalité malgache, a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne par courrier du 23 décembre 2010 reçu le 27 décembre 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de refus le 28 avril 2011 ; que M. A relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que s'il résulte de ces dispositions que lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu d'adresser une mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit en vérifiant que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;
  3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que le préfet du Val-de-Marne aurait été mis en demeure de produire un mémoire en défense en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 612-6 du même code est inopérant ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant que M. A fait valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit puisque, entré en France en 2004, il se maintient sur le territoire depuis cette date, qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement et que tous ses centres d'intérêts se trouvent sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A ne produit pas la copie de son passeport établissant sa date d'entrée sur le territoire, ni de justificatif de sa présence en France pour l'année 2004 ; qu'entre 2005 et 2007 les documents fournis, constitués principalement de certificats médicaux et de déclarations manuscrites de revenus non visées par l'administration des impôts, sont insuffisants en nombre et en qualité pour établir le caractère habituel et continu de son séjour sur le territoire avant 2008 ; que M. A est célibataire et n'allègue ni n'établit être en charge de famille sur le territoire ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine où il n'est pas démuni d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04502 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.