CETATEXT000026564276 J1_L_2012_10_000001104503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 11PA04503, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04503 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PERRIN DE FELICE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour Mme Ouiza A épouse B, demeurant chez M. Talal B, ..., par Me Perrin de Felice ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1019802/6-3 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, défaut, et sous les mêmes conditions, de procéder au réexamen de sa situation en vue de la délivrance dudit titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Versol ;
- Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé ; que, par arrêté du 26 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. [...] " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales";
- Considérant, d'une part, qu'après avoir cité le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le Tribunal administratif de Paris a estimé que Mme B ne démontrait pas par les deux certificats produits qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué manque de base légale, nonobstant la circonstance que par une erreur purement matérielle, le jugement attaqué mentionne à tort que " le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté " ;
- Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité dudit code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme B fait valoir qu'elle a été victime de graves violences conjugales qui l'ont obligée à fuir son pays d'origine et à rejoindre ses six enfants résidant en France ; que les certificats médicaux de son médecin traitant indiquent qu'elle a besoin du soutien de ses enfants résidant en France et qu'un retour dans les lieux où elle a subi son traumatisme ne pourra qu'aggraver sa pathologie ; que, toutefois, par un avis du 20 septembre 2010, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux produits par la requérante, établis par le docteur C, médecin généraliste, les 4 décembre 2009 et 7 avril 2010, ainsi que le rapport médical établi par le docteur D, médecin généraliste, le 17 août 2010, indiquent que le retour de Mme B en Algérie aurait de très graves conséquences sur son état physique et psychologique, ils sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le traitement dont a besoin Mme B ne serait pas disponible en Algérie ou que l'intéressée ne pourrait en bénéficier ; que ces certificats médicaux ne sont, par suite, pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B fait valoir qu'entrée en France en 2009, elle est hébergée par son fils, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, que cinq autres de ses enfants résident sur le territoire en situation régulière, dont sa fille de nationalité française et ses deux derniers enfants encore mineurs et scolarisés, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ; que Mme B, qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans et où réside l'un de ses enfants majeurs, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par Mme B ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04503 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.