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11PA04504

CETATEXT000026564279 J1_L_2012_10_000001104504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564279.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 11PA04504, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04504 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT JOVY M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Djibril A, demeurant chez M. Lamine A ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100172/2 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jovy en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Lercher ;

  1. Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité la régularisation de sa situation auprès du préfet du Val-de-Marne qui a rejeté sa demande par arrêté du 29 novembre 2010, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que, concernant les ressortissants maliens, l'article 15 la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 stipule : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'État d'accueil. " ;
  3. Considérant que les articles 5 et 6 de la même convention stipulent d'une part, que " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : /
  4. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) / -en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. /
  5. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. " et d'autre part que " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. " ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  7. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que les articles 5 et 6 de l'accord franco-malien prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, la demande d'un ressortissant malien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut pas être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 s'agissant d'un point déjà traité par la convention franco-malienne, au sens de l'article 15 de cette convention ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a refusé l'admission au séjour de M. A au titre d'une activité salariée en lui opposant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner sa demande sur le fondement des stipulations applicables de la convention franco-malienne ; que, par suite, sa décision du 29 novembre 2010 est entachée d'un défaut de base légale ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-de-Marne ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision de cette même autorité administrative lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Val-de-Marne de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  11. Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Jovy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Jovy ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1100172/2 du 15 septembre 2011 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 29 novembre 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jovy, avocat de M A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jovy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N°11PA04504 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.

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