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11PA04649

CETATEXT000026564285 J1_L_2012_10_000001104649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564285.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 11PA04649, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04649 9ème Chambre excès de pouvoir C M. LERCHER STAMBOULI Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011, présentée pour Mme Arlette A épouse B, demeurant au ..., par Me Stambouli ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018044/5-2 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de Mme Versol, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Stambouli pour Mme B ;

  1. Considérant que Mme B, ressortissante ivoirienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante auprès du préfet de police qui, par arrêté du 14 juin 2010, a refusé sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que la décision contestée est signée par M. Jean François Le Strat, conseiller d'administration, qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté n° 2010-00225 du 12 avril 2010 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 30 du 16 avril 2010 pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision contestée n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière manque en fait ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, Mme B n'a pu justifier ni d'une inscription en université pour l'année 2009-2010, ni de la date de soutenance de sa thèse qu'elle préparait depuis 2004 ; qu'en refusant à Mme B le renouvellement du titre sollicité, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'intéressée se trouvait en 2008 en état de grossesse, son troisième enfant étant né en décembre 2008, et qu'elle a dû changer de directeur de thèse et réorienter ses recherches à compter de 2007 ;
  4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B fait valoir sans être contredite par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en appel, qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 septembre 1999 et y réside depuis, sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", qu'elle s'est mariée en 2002 à un compatriote résidant lui-même en France depuis 1998 et titulaire de 2004 à 2009 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle est mère de trois enfants nés en France dont deux sont scolarisés ; qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B, cette dernière est fondée à soutenir que la décision contestée lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, en date du 14 juin 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que le premier alinéa de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la suite de l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, il incombe au préfet, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
  9. Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  10. Considérant que Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Stambouli, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Stambouli ; D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 14 juin 2010 portant obligation de quitter le territoire français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Stambouli la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° **PA 2 N° 11PA04649 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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