CETATEXT000026564293 J1_L_2012_10_000001104930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 11PA04930, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04930 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ATCHRIMI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2011, présentée pour M. Constantin A, demeurant ..., par Me Atchrimi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109155/3-2 en date du 26 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet du police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Lercher ;
- Considérant que M. A, de nationalité moldave, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 21 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à son admission au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 26 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant que M. A fait valoir que le préfet de police a commis une erreur sur sa date et son lieu de naissance, qui ne peut, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, être regardée comme une erreur matérielle sans incidence ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet de police a été prise en considération de l'âge ou de l'origine de l'intéressé ; que cette erreur, à la supposer établie, est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant que l'arrêté contesté mentionne que M. A, entré irrégulièrement en France le 12 janvier 2007, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris par le préfet des Yvelines le 26 mars 2007 et exécuté le 17 avril 2007 ; que si M. A conteste cette affirmation et soutient qu'il est entré en France le 9 août 2003 en provenance d'Autriche avec un visa Schengen qu'il aurait perdu, il ne l'établit pas plus qu'en première instance ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ;
- Considérant que M. A a demandé la régularisation de sa situation en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée établi par la société Abside Bâtiment qui s'engage à le recruter en qualité de " chef d'équipe " ; que, toutefois, cette profession ne figure pas sur la liste des métiers dits " en tension " dans la région Ile de France fixée par l'arrêté interministériel susvisé du 18 janvier 2008 ; que ni la situation professionnelle qu'il invoque, ni la durée de séjour qu'il fait valoir, à les supposer établies, ne permettent de regarder la situation de M. A comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour ; que si M. A soutient que le préfet de police aurait dû examiner sa demande dans le cadre de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non dans le cadre de l'article L. 313-14 du même code, il n'établit, ni même n'allègue être entré en France sous couvert du visa de long séjour exigible dans le cadre de l'article L. 313-10 précité ; que si l'intéressé croit utile de faire valoir qu'il ne peut solliciter la délivrance d'un visa long séjour puisqu'il est déjà présent sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne dans son pays pour y solliciter, s'il s'y croit fondé, la délivrance d'un tel visa ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2003 et qu'il y travaille ; que le fait qu'il soit célibataire et sans enfant n'empêche pas de prendre en considération sa vie privée ; que, toutefois, le requérant, qui ne justifie pas de la durée de sa présence habituelle en France, n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2011 du préfet de police ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 11PA04930 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.