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11PA05043

CETATEXT000026564299 J1_L_2012_10_000001105043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/42/CETATEXT000026564299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 11PA05043, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05043 3 ème chambre C Mme VETTRAINO GOUTTE Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2011 et 29 février 2012, présentés pour M. Karim B, demeurant au ..., par Me Goutte ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012192 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2010 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision du 2 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à le révoquer pour faute ; 2°) d'ordonner sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Job, pour la RATP ;

  1. Considérant que M. B, recruté par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en 1994, exerçait, depuis le 1er septembre 2004, les fonctions de responsable opérationnel et coordinateur de contrôle de sécurisation - assistance, en particulier sur la ligne 5 du métro parisien ; qu'à la suite de plaintes d'agents travaillant avec M. B, la RATP a engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'après deux avis favorables émis par le conseil de discipline le 30 juin 2009 et le comité départemental économique et professionnel le 10 juillet 2009, la RATP a sollicité, par un courrier du 16 juillet 2009 adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, l'autorisation de révoquer M. B, ce dernier bénéficiant d'une protection au titre de son mandat de délégué du personnel depuis 2000 ; que, par une décision du 2 septembre 2009, l'inspection du travail a autorisé la révocation pour faute de l'intéressé ; que M. B, qui a été révoqué par décision du 15 septembre 2009, a formé un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, décision qui a été confirmée, le 16 avril 2010, par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; que M. B relève appel du jugement du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre du 16 avril 2010 confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 2009 autorisant la RATP à le licencier ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre et la RATP ;
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  3. Considérant, en premier lieu, que par décision du 5 juillet 2007, régulièrement publiée au journal officiel de la république française, le directeur général du travail a donné délégation de signature à M. Laurent C, directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'administration centrale, chef du département soutien et appui au contrôle, à l'effet de signer les décisions prises dans la limite des attributions du département soutien et appui au contrôle et au nom du ministre chargé du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision du 16 avril 2010 n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait et doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; que c'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; que s'il est constant que, dans le cadre de l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail, M. B, à qui l'employeur reprochait un comportement irrespectueux vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et agressif, voire violent envers certains agents, n'a pas eu connaissance de l'identité des auteurs des témoignages, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations du 8 janvier 2010 de l'inspectrice du travail adressées au ministre du travail sur le recours hiérarchique de M. B, que le nom des témoins n'a pas été révélé à l'intéressé eu égard à son comportement parfois agressif et au fait que, alors qu'il était en arrêt de travail, des agents l'avaient aperçu dans les locaux de la ligne 5, certains ayant fait état de pressions de sa part pour obtenir des attestations en sa faveur ; que, compte tenu des fonctions exercées par le salarié, qui était responsable opérationnel et coordonnateur de contrôle sécurisation assistance sur la ligne 5, des faits que l'employeur lui reprochait, et des relations conflictuelles existant, au cours de cette période entre les différents agents concernés, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'irrégularité en considérant que la divulgation à M. B de l'identité des auteurs de témoignages était de nature à leur porter gravement préjudice ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a exposé à M. B la teneur des propos relatés dans ces témoignages et a ainsi mis à même l'intéressé de se défendre sur les faits qui lui étaient reprochés ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'enquête a été irrégulière ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de licencier M. B a été accordée par l'inspecteur du travail, décision confirmée par le ministre du travail aux motifs que le salarié avait, d'une part, adopté, en février 2009, une attitude humiliante à l'égard d'un de ses collègues et, d'autre part, tenu des propos déplacés à l'égard de son responsable lors de l'entretien préalable du 6 mars 2009 ; que M. B ayant été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle révocation par courrier du 23 mars 2009, il n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B nie les faits reprochés consistant à avoir humilié et violenté un de ses collègues, en faisant valoir notamment qu'il l'avait soutenu quand ce dernier avait rencontré des difficultés avec sa hiérarchie, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 2009, que l'agent concerné a témoigné, par écrit et devant l'inspecteur, des humiliations subies et des coups qui lui ont été portés par M. B, faits qui ont été confirmés par trois autres agents qui en ont souligné la fréquence ; que les témoignages d'agents de la ligne 5 produits par M. B, et qui attestent de ses qualités professionnelles et humaines tout en jetant le discrédit sur la victime ou les personnes ayant témoigné contre lui, ne sauraient suffire à remettre en cause les faits retenus par l'administration, dès lors, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que des agents ont fait état de pressions exercées par l'intéressé pour les contraindre à rédiger des attestations en sa faveur, d'autres agents étant par ailleurs revenus sur leurs témoignages et, d'autre part, que les faits relatés dans les attestations produites par le requérant, et concernant la personnalité ou le comportement de l'agent victime des agissements de M. B, ne sauraient, en tout état de cause, justifier le comportement humiliant voire violent de ce dernier ; que, s'agissant des injures proférées à l'encontre de son responsable lors de l'entretien préalable du 6 mars 2009, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu contradictoire du 6 avril 2009, au cours duquel M. B s'est engagé à adopter une attitude " digne et courtoise ", qu'il a reconnu avoir tenu des propos déplacés à l'encontre de son responsable, qu'il a insulté à plusieurs reprises ; que si M. B soutient que l'entretien du 6 mars 2009 s'est déroulé dans un contexte particulièrement tendu et qu'il se trouvait dans un état de détresse psychologique, des faits de même nature s'étaient déjà produits et avaient, d'ailleurs, donné lieu au prononcé de sanctions, notamment le 23 septembre 2008 et le 15 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, l'état psychologique de M. B n'est pas de nature à atténuer la gravité de ces faits ; qu'eu égard à la gravité des fautes commises par le requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de licenciement ne pouvait être délivrée à son employeur ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si M. B fait valoir que son licenciement est lié à sa qualité de représentant du personnel, le prétendu lien avec son mandat n'est toutefois aucunement établi ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2010 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville confirmant la décision du 2 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la Régie Autonome des Transports Parisiens à le révoquer pour faute ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros que demande la Régie Autonome des Transports Parisiens au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 11PA05043

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