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11PA05348

CETATEXT000026564301 J1_L_2012_10_000001105348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564301.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/10/2012, 11PA05348, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05348 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUDJELLAL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour Mme Jamila , demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1013274/2-1 du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour et lui aurait fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de Mme ; Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée par Me Boudjellal pour Mme , enregistrée par télécopie le 27 septembre 2012 et régularisée le 1er octobre 2012 par la production de l'original ;

  1. Considérant que Mme Jamila , qui est de nationalité marocaine, est née le 4 octobre 1977 à Meknès (Maroc) et est titulaire d'une carte de résidente de longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, a demandé son admission au séjour en qualité de salariée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'absence de toute stipulation particulière contenue dans l'accord franco-marocain ; que, par un arrêté du 11 mai 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande en se référant à une décision du 27 janvier 2010 par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi aurait refusé de lui délivrer une autorisation de travail ; que Mme relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
  3. Considérant que le préfet de police n'a justifié ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour de la notification à Mme de la décision du 27 janvier 2010 mentionnée ci-dessus ; que Mme est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  4. Considérant que les conclusions de la requête de Mme tendant à l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporterait l'arrêté attaqué sont, comme l'a constaté le tribunal administratif, sans objet en l'absence d'une telle mesure contenue dans cet arrêté ;
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à Mme , les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de Mme soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1013274/2-1 du 2 novembre 2011 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 11 mai 2010 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA05348 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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