CETATEXT000026564312 J1_L_2012_10_000001200234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564312.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 12PA00234, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00234 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT ROCHICCIOLI M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Yiheng A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107339/3-2 du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays, dont il a la nationalité ou tout pays où il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les conclusions de Mme Bernard rapporteur public ;
- Considérant que M. A, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a, par l'arrêté attaqué du 17 mars 2011, rejeté sa demande aux motifs notamment que M. A ne témoigne pas d'une réelle volonté d'intégration dans la société française et ne produit aucun élément répondant à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 14 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis le 22 juin 1999, qu'il a trois enfants, nés en France en 2001, 2003 et 2007, issus de son union avec une compatriote qu'il a épousée en France le 6 mai 2005 ; que leurs trois enfants âgés de 10 ans, 7 ans et 4 ans à la date de la décision contestée sont scolarisés et n'ont connu que l'école française ; que toute la famille justifie d'une bonne insertion dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, l'arrêté du préfet de police en date du 17 mars 2011 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de police ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision de cette même autorité administrative lui faisant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il devait être éloigné ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Rochiccioli ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1107339/3-2 du 14 septembre 2011 et la décision du préfet de police du 17 mars 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA00234 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.