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12PA00236

CETATEXT000026564314 J1_L_2012_10_000001200236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 11/10/2012, 12PA00236, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00236 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT WAZNE M. Alain LERCHER Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Alfa A, chez M. B C, ..., par Me Wazné ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104670-7 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer, dans le même délai, sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Julie Wazné renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Lercher, - et les observations de Me Wazné pour M. A ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que par arrêté en date du 8 avril 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)/ 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " ;
  3. Considérant que M. A, est entré en France le 9 décembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour, qui lui a été délivré par le consulat général de France à Bamako à la suite du mariage qu'il a contracté le 5 janvier 2008 à Nioro du Sahel, au Mali, avec Mme Aminata B, ressortissante française ; qu'il est constant que la vie commune entre l'intéressé et son épouse a été rompue au mois de novembre 2010 et que, par suite, à la date de la décision du 8 avril 2011, l'intéressé ne remplissait plus les conditions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A fait valoir que la rupture de la communauté de vie avec sa conjointe, n'est pas de son fait et que c'est lui-même qui en a fait part de bonne foi aux services préfectoraux, ces circonstances sont sans effet sur la légalité de la décision contestée ;
  4. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si M. A fait valoir qu'il témoigne d'une réelle volonté d'intégration professionnelle, partage les valeurs sociales et culturelles françaises et maîtrise la langue, ayant signé un contrat d'accueil et d'intégration le 26 mai 2010 et obtenu le diplôme initial de langue française après une formation civique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucun enfant n'est issu de son union avec Mme Aminata B et qu'il est sans charge de famille sur le territoire ; que, compte tenu de la brièveté du séjour de M. A en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations précitées ;
  7. Considérant que M. A fait également valoir qu'il travaille depuis septembre 2010 en qualité de vendeur sous contrat à durée indéterminée et qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle sans titre de séjour ; que, toutefois, dès lors qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France aux côtés de son épouse française, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes raisons que précédemment ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA00236 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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