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12PA00279

CETATEXT000026564316 J1_L_2012_10_000001200279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564316.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA00279, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00279 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TCHIAKPE Mme Bénédicte FOLSCHEID Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Sami B, demeurant chez M. C ..., par Me Tchiakpe ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110788/5-3 du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012: - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ; 1. Considérant que M. B, né le 2 juillet 1972 et de nationalité tunisienne, entré en France le 10 novembre 1989 selon ses déclarations, a sollicité le 8 décembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et son admission au séjour sur le fondement des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter du même accord ; que par un arrêté en date du 7 mars 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, dans sa rédaction applicable : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : ( ...)
  2. d)les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; 3. Considérant, d'une part, que si M. B soutient que le tribunal, pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, ne pouvait se fonder sur l'absence de toute pièce justifiant de sa présence en France au titre des années 2001 à 2005 dès lors que le préfet de police ne contestait la continuité de sa résidence en France que pour les années 2006 et 2007, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de police a estimé qu'il ne justifiait pas de sa présence en France " notamment pendant les années 2006 et 2007 " ; que, ce faisant, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant admis que la continuité du séjour en France de l'intéressé était établie pour toutes les autres années ; que par suite les premiers juges pouvaient à bon droit opposer à M. B le défaut de documents attestant de sa présence en France au titre des années 2001 à 2005 non expressément mentionnées dans l'arrêté attaqué ; 4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. B n'a produit en première instance aucun justificatif au titre des années 2001 à 2005 ; que devant la Cour, il se borne à produire au titre de l'année 2001, un accusé de réception postal du 22 janvier 2001 d'une demande de titre de séjour, un courrier du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2001 et un autre du Tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2001 ; que pour l'année 2002, il ne produit qu'une attestation à l'aide médicale d'Etat du 10 janvier 2002, une promesse d'embauche en qualité de soudeur du 20 mars 2002, un courrier de la SA Gobet du 3 juillet 2002 lui reprochant des absences injustifiées pendant trois mois et une déclaration des revenus 2001 ; que ces documents ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour justifier de sa présence continue en France au cours des années 2001 et 2002 ; qu'au surplus les autres pièces qu'il a produites pour les années 2003 à 2005 n'établissent pas davantage qu'il résidait en France durant ces années ; qu'en tout état de cause, les seules pièces produites dès la première instance pour les années 2006 et 2007, à savoir une promesse d'embauche datée du 23 février 2006, une déclaration des revenus de 2006 datée du 23 mai 2007, un courrier du consulat de Tunisie du 11 avril 2007, un courrier de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle du 21 juin 2007, et deux autorisations provisoires de séjour datées des 20 août et 21 novembre 2007, ne permettent pas d'établir sa présence continue en France durant ces années ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord précité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00279

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