← France

12PA00367

CETATEXT000026564320 J1_L_2012_10_000001200367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564320.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/10/2012, 12PA00367, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00367 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT PERRIMOND Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour Mme Samira C, demeurant chez M. Chamseddine B ..., par Me Perrimond ; Mme C demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1111931 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an en application des dispositions de l'accord franco-algérien modifié dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 : - le rapport de Mme Pons Deladrière, premier conseiller ; - et les observations de Me Perrimond, pour Mme D ;

  1. Considérant que Mme C, de nationalité algérienne, a sollicité le 22 avril 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 6 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Pierre Pouget, attaché d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer un tel acte par arrêté du préfet de police en date du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 22 avril 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été signée par un agent n'ayant pas compétence manque en fait ;
  3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968: "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
  6. Considérant que Mme C soutient être entrée en France en octobre 2000 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que toutefois, les pièces qu'elle produit au titre des années 2005, 2006 et 2007 sont trop peu nombreuses et insuffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle en France pendant cette période et ne font qu'attester la présence ponctuelle de l'intéressée aux dates qu'elles mentionnent ; qu'en particulier, pour 2005, ces pièces n'établissent pas sa présence au-delà du 20 janvier ; que pour 2006, sa présence n'est pas établie entre le 15 février et le 15 novembre ; qu'enfin, pour 2007, aucune des pièces produites n'est susceptible d'établir sa présence au-delà du mois de janvier ; qu'ainsi, Mme C n'établit pas, qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que Mme C fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de dix ans et que durant quatre ans, elle a vécu en concubinage avec un ressortissant égyptien titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, le caractère habituel du séjour en France de l'intéressée n'est pas démontré ; qu'à supposer même établie la réalité de son concubinage avec un ressortissant égyptien en situation régulière, ce concubinage s'est achevé en décembre 2009, selon les propres déclarations de la requérante ; que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et une partie de sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus du 6 juin 2011 n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00367 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.