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12PA00509

CETATEXT000026564324 J1_L_2012_10_000001200509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA00509, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00509 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO DIOP Mme Bénédicte FOLSCHEID Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2012, présentés pour M. Ehua Serge Armando B, demeurant chez Mme Yvonne C ..., par Me Diop ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108625/6-1 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - et les observations de Me Boudjellal, pour M. B ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 5 octobre 2012 pour M. B ;

  1. Considérant que M. B, né le 24 décembre 1978 et de nationalité ivoirienne, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 14 mars 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 314-11 2° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 14 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise les stipulations et les dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'elle mentionne que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a, par un avis en date du 11 février 2011, estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'après examen de sa situation, le requérant ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise par ailleurs que M. B " ne peut prétendre à l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de descendant de français " dès lors qu'il ne justifie pas être entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa pour un séjour de plus de trois mois et qu'il n'atteste pas être à la charge de son père, de nationalité française ; que cette décision ajoute que M. B " ne peut pas non plus prétendre aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et mentionne que l'intéressé, célibataire, sans charge de famille en France n'étant pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident son enfant mineur et sa mère, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale ; qu'enfin la décision contestée relève que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du 14 avril 2011 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B ; qu'enfin, il ne résulte d'aucun texte que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 11 février 2011 devait être joint à la décision contestée, cette circonstance ne pouvant avoir, en outre, d'incidence sur la motivation de la décision ; que par ailleurs, cet avis a été produit devant la Cour par le préfet de police le 21 mai 2011 et a été communiqué au requérant le jour même ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : ":(...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de la santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; (...) / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
  4. Considérant que M. B fait valoir qu'il suit un traitement médicamenteux nécessitant un contrôle régulier à l'hôpital Avicenne depuis mars 2009 en raison d'une hépatite chronique B répliquante qui s'est par la suite compliquée d'autres pathologies invalidantes, telles que des lombalgies et une plexopathie brachiale gauche post traumatique ; qu'il soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de l'absence de distribution de médicaments en Côte d'Ivoire du fait de l'embargo dont est victime la population ivoirienne ; que toutefois, par un avis du 11 février 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ce médecin a ajouté " absence de traitement, suivi disponible en Côte d'Ivoire " ; que pour contester cette appréciation, M. B produit un certificat médical établi le 5 juillet 2010 par un médecin de l'hôpital Avicenne se bornant à indiquer que " M. B présente une pathologie sévère nécessitant des soins en milieu hospitalier spécialisé qui ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire " ainsi qu'un certificat médical établi par ce même praticien le 19 juillet 2011, au demeurant postérieur à la décision contestée, qui s'il mentionne que l'intéressé fait l'objet d'un suivi, ne fait état d'aucun traitement à l'heure actuelle tout en ajoutant que " ces soins ne peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire "; que les deux ordonnances datées du 20 septembre 2011 que produit le requérant, également postérieures à la décision du 14 avril 2011, qui concernent un bilan sanguin et une surveillance par une échographie abdominale de son hépatite à effectuer dans six mois et ne font état d'aucun traitement, ne permettent pas d'établir que, contrairement à l'avis émis par le médecin chef, M. B ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié et du suivi dont il a besoin en Côte d'Ivoire ; que si le requérant fait par ailleurs valoir que la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire ne lui permettra pas de poursuivre les traitements adaptés à ses pathologies et d'effectuer les nombreux examens médicaux prévus dans les mois à venir, il se borne à faire état de considérations générales sur la situation du système actuel de santé en Côte d'Ivoire; qu'enfin, M. B ne démontre pas, par les certificats médicaux en date du 7 septembre et 13 septembre 2011 émanant d'un médecin généraliste, par les comptes rendus d'un électromyogramme du 13 août 2011 et d'un examen par IRM du rachis lombaire du 10 août 2011, lesquels documents sont tous postérieurs à la décision attaquée, que les pathologies invalidantes qu'il a développées postérieurement à la décision attaquée, et dont le préfet n'a pas été informé, ne pourraient pas être également traitées dans son pays d'origine ; que par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui n'est entachée d'aucune erreur de fait, aurait été prise en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. B a été prise au vu d'un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui indiquait que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, l'intéressé pouvait en bénéficier dans son pays d'origine; que si le requérant fait valoir que ledit avis ne se prononce pas expressément sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, alors qu'il est atteint d'une hépatite B répliquante, cette mention n'était en l'espèce pas rendue nécessaire par son état de santé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait suscité des interrogations sur sa capacité à supporter un tel déplacement ; qu'ainsi l'absence de ladite mention n'a pas entaché d'irrégularité la procédure à l'origine de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ayant fourni au préfet de police, dans le respect du secret médical, les précisions nécessaires et suffisantes pour lui permettre d'exercer son pouvoir d'appréciation ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (... ) " ;
  7. Considérant, comme il a été dit, que M. B n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00509

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