CETATEXT000026564325 J1_L_2012_10_000001200511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA00511, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00511 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO FERDI-MARTIN Mme Bénédicte FOLSCHEID Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour M. Saleh B, demeurant ..., par Me Ferdi-Martin ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113817/2-1 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 10 mai 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative au regard du séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 29 mars 2012, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;
- Considérant que M. B, de nationalité égyptienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 10 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé ou le médecin chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
- Considérant que M. B soutient qu'il n'est pas justifié que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police répond effectivement aux exigences posées par les dispositions précitées et qu'il n'est notamment pas indiqué si son état de santé lui permettrait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis médical en date du 21 mars 2011, qui a été produit en première instance et communiqué à M. B, se prononce tant sur la nécessité de soins que sur les conséquences d'un défaut de prise en charge ainsi que sur la possibilité pour l'intéressé d'en bénéficier dans son pays d'origine ; que si cet avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. B de voyager sans risque vers l'Egypte, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait irrégulier faute de comporter une telle mention ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier et du défaut de motivation de l'avis du médecin chef ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant que M. B fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C nécessitant un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce suivi n'est pas disponible en Egypte ; que, toutefois, il est constant que son état de santé ne nécessite plus de traitement du fait de l'évolution positive de sa pathologie ; que si M. B, qui ne fait plus l'objet que d'un suivi régulier, fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier en Egypte des soins appropriés à son état de santé, il se borne à soutenir de manière générale que les structures et équipements du secteur public sont insuffisants alors qu'il ressort des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur l'Egypte recueillies par le préfet et non pertinemment contestées en appel qu'il existe dans ce pays des structures hospitalières pouvant prendre en charge la pathologie dont est atteint l'intéressé ; qu'ainsi, les documents présentés par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui a estimé le 21 mars 2011 que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en outre, si M. B soutient que la distance à parcourir jusqu'à l'Institut du foie situé à Menofeya et le mauvais état des routes dans sa province d'origine l'empêcheraient de bénéficier d'un accès aux soins, il n'apporte aucune preuve concrète sur la réalité de cet empêchement ; qu'enfin s'il fait valoir qu'il n'a pas les moyens financiers nécessaires pour accéder aux soins, il ne démontre pas qu'il ne pourrait se procurer des revenus suffisants dans son pays d'origine ou bénéficier de la gratuité des soins ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B soutient qu'il réside en France depuis 2007 et qu'il est bien intégré dans la société française où il a tissé de multiples liens, notamment amicaux et professionnels ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, par suite, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté précité n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA00511