← France

12PA00555

CETATEXT000026564328 J1_L_2012_10_000001200555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564328.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/10/2012, 12PA00555, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00555 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MICHEL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 janvier 2012, régularisée le 28 février 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Gopikrishna A, demeurant ..., par Me Michel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105651/4 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 9 juin 2011 rejetant sa demande de titre de séjour mention " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

  1. Considérant que M. Gopikrishna A, qui est de nationalité indienne et est né le 31 juillet 1976 à Trivandrum Kerala (Inde), est entré en France le 22 novembre 2006 et y a été titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant qui se sont succédés jusqu'au 30 septembre 2010 ; qu'il a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié afin d'occuper un emploi de cafetier pour lequel il s'était vu proposer une embauche sous contrat à durée indéterminée par la société SARL Hôtel de la Porte Dorée ; que, par une décision du 9 mai 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par cette société, au motif que les documents nécessaires ne lui avaient pas été transmis ; que, par un arrêté du 9 juin 2011, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 mai 2011 refusant une autorisation de travail à M. A a été retirée par une nouvelle décision du 30 novembre 2011 ; que, compte tenu du retrait de cette décision dans laquelle l'arrêté du 9 juin 2011 lui refusant un titre de séjour trouve sa seule base légale, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêté, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1105651/4 du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 9 juin 2011 du préfet du Val-de-Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00555 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.