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12PA00598

CETATEXT000026564334 J1_L_2012_10_000001200598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 19/10/2012, 12PA00598, Inédit au recueil Lebon 2012-10-19 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00598 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUDJELLAL Mme Geneviève PONS DELADRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. Mohamed B, demeurant chez M. C ..., par Me Boudjellal ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1112488 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 juin 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 le rapport de Mme Pons-Deladrière, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité le 19 avril 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des article 6-1 et 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 15 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que s'il lui est toujours possible de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : /
  5. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  6. Considérant que M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au titre des années 2001 à 2004, à savoir des attestations d'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales, des copies de carte professionnelle et d'un contrat de travail ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante et de leur faible nombre, d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle au cours des quatre années en cause ; que, dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il résidait de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision du 15 juin 2011 ; que, par suite, M. B, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
  8. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que M. B fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il est bien inséré dans la société française et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans n'est pas établi ; qu'il est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fratrie ; que, par suite, la décision de refus du 15 juin 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée dune erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00598 335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.

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