CETATEXT000026564354 J1_L_2012_10_000001201294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564354.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/10/2012, 12PA01294, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01294 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BARREYRE DE PANTHOU M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour Mlle Roselaine A, demeurant ..., par Me Barreyre de Panthou, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006991/4 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 10 août 2010 refusant son admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de cette notification ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les observations de Me Da Costa, avocat de Mlle A ;
- Considérant que Mlle Roselaine A, qui est de nationalité brésilienne, est née le 30 janvier 1980 à Ubirata, province du Parana (Brésil), et est entrée en France en juin 2006, a sollicité par courrier en date du 4 décembre 2009 son admission au séjour en tant que salariée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 10 août 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que Mlle A relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant, que, si Mlle A fait valoir qu'elle est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de serveuse émanant de la société CEP 20 SAS en date du 4 décembre 2009 ou d'un contrat de travail en qualité d'hôtesse émanant de la société Arpège en date du 5 mai 2010, non produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour, il est constant qu'elle n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues ci-dessus et que son emploi n'est pas inscrit sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse ; que ni sa présence en France depuis le mois de juin 2006, ni la circonstance qu'elle a travaillé à partir du mois de janvier 2007 en qualité de serveuse, ni ses autres expériences professionnelles, ni le fait qu'elle a suivi des cours de français, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à faire regarder la décision refusant son admission au séjour comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne saurait en tout état de cause contester utilement cette décision en invoquant les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux ressortissants des Etats de l'Union européenne soumis à des dispositions transitoires et les prescriptions de la circulaire ministérielle du 24 novembre 2009 ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mlle A fait état de la durée de sa présence en France, de la présence de sa soeur et de la famille de cette dernière et de son intégration à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à ses vingt-six ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01294 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.