CETATEXT000026564357 J1_L_2012_10_000001201509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564357.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/10/2012, 12PA01509, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01509 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ MBAYE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2012, régularisée le 3 avril 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Ousmane A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mbaye, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115576/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 août 2011 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le décret no 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ;
- Considérant que M. Ousmane A, qui est de nationalité sénégalaise, est né le 5 octobre 1973 à Tambacounda (Sénégal), et soutient être entré en France le 10 août 2001, a sollicité le 1er juin 2011 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 août 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : "Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'il ressort de l'annexe IV de cet accord que les ressortissants sénégalais exerçant la profession d'agent d'entretien et de nettoyage urbain peuvent bénéficier de la carte de séjour " salarié " ;
- Considérant que M. A avait présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour un document intitulé " certificat de travail " émanant de la société " Seny Multi Services " attestant qu'il travaille, sous contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de nettoyage depuis le 4 mars 2009 ; qu'en opposant à la demande de M. A les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressé et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations citées ci-dessus de l'accord franco-sénégalais, le préfet de police a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête que M. A fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci avant retenu, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit délivré un tel titre doivent être rejetées ; que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l' astreinte demandée par M. A ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1115576/2-2 du 27 février 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 25 août 2011du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01509 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.