CETATEXT000026564359 J1_L_2012_10_000001201527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/10/2012, 12PA01527, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01527 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ DOSÉ M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 avril 2012, régularisée le 6 avril 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Rab A demeurant chez Mme Henriette B, ..., par Me Dose, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203926/8 du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2012 par laquelle le préfet de police l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ;
- Considérant que, par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation de quitter le territoire français à M. Rab A, qui est de nationalité pakistanaise, est né le 5 mai 1970 à Rawalpindi (Pakistan), a, au mois de février 2012, divorcé d'avec son épouse qui réside au Pakistan, et soutient n'avoir plus de relation avec ses enfants également demeurés au Pakistan, et vivre avec une ressortissante de nationalité française avec qui il souhaite se marier ; que, par le même arrêté, le préfet du Val-d'Oise a fixé le pays de destination ; que, par une décision du 5 mars 2012, le préfet de police l'a placé en rétention administrative ; que M. A relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A ne saurait en tout état de cause invoquer ces stipulations et se prévaloir de son état psychotique et du suivi qu'il nécessite et ne serait pas disponible dans son pays d'origine, pour contester la décision le plaçant en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la décision de placer M. A en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps nécessaire à son départ de France et pour une durée maximale de cinq jours n'a pas porté par elle-même atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01527 Classement CNIJ : C 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.