CETATEXT000026564361 J1_L_2012_10_000001201538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA01538, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01538 3 ème chambre C Mme VETTRAINO SCP COMOLET, MANDIN & ASSOCIES Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), dont le siège est au 3 avenue Victoria à Paris Cedex 04
(75184), représentée par son président en exercice, par Me Tsouderos ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 1021364 et 1106561/6-1 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Moïse B une indemnité de 40 262, 76 euros au titre du préjudice économique supporté du fait du décès de son fils, M. David B ; 2°) à titre subsidiaire, de juger que la part des revenus que M. David B consommait pour son propre compte s'élevait à 40 % et, à titre plus subsidiaire, de rectifier le montant de la perte de revenus annuelle supportée par M. B pour la fixer à 5 400 euros, l'indemnisation du préjudice économique devant, en tout état de cause, être fixé sous forme de rente viagère ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Terpereau, pour M. B ;
- Considérant que M. David A, alors âgé de quarante-neuf ans, a été pris en charge par le service des urgences de l'hôpital Lariboisière le 22 février 2002 à la suite d'un malaise survenu à son domicile ; qu'après un examen clinique de l'abdomen de M. B, qui se plaignait également de douleurs au niveau du thorax, l'interne de garde a diagnostiqué une anémie ; que, le lendemain midi, M. David B a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, en raison d'un hémo-pneumothorax aussitôt traité par une intervention de ponction évacuation ; qu'il a ensuite été transféré vers le service de réanimation où a été réalisé un scanner cérébral révélant un oedème diffus ; qu'en raison d'une récidive du pneumothorax, M. B a été transféré, le 24 février 2002, au centre chirurgical Marie Lanelongue, établissement ne relevant pas de l'AP-HP, pour une nouvelle intervention chirurgicale ; que le 1er mars 2002, M. B était transféré vers le service de réanimation de l'Hôpital Lariboisière où il a présenté, le 4 mars 2002, une infection compliquée d'un choc septique réfractaire ayant entraîné son décès le 5 mars 2002 ; que l'AP-HP a reconnu sa responsabilité et proposé une indemnisation à hauteur de 5 000 euros pour chacune des trois soeurs du défunt au titre de leur préjudice moral, de 19 502,26 euros pour Moïse B, père du défunt, au titre de son préjudice moral, des frais funéraires et de transport, et de 10 295,02 euros au titre du préjudice propre de M. David B, propositions qui ont été acceptées ; que suite au refus de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'indemniser le préjudice économique que faisait valoir M. Moïse B, ce dernier a saisi, le 14 octobre 2010, le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement de la somme de 40 262,76 euros en réparation de ce préjudice ; que, par un jugement du 3 février 2012, le tribunal, qui a joint à la requête de M. B celle de M. C tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser au titre du préjudice moral subi par sa mère du fait du décès de son frère M. David A, a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. B la somme de 40 262,76 euros et à M. C la somme demandée de 5 000 euros ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, relève régulièrement appel du jugement en tant que le tribunal l'a condamnée à indemniser M. B ; que ce dernier, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 84 017,52 euros au titre de son préjudice économique ; Sur l'existence d'un préjudice économique :
- Considérant que, pour condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à indemniser M. Moïse B du préjudice économique invoqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré que l'intéressé vivait sous le même toit que son fils jusqu'au décès de ce dernier et, que, malgré l'absence de justificatifs faisant état de transferts financiers au bénéfice du requérant, il résultait de l'instruction que M. B et son fils formaient un seul et même foyer familial ; que, toutefois, s'il est constant que M. Moïse B et son fils vivaient au même domicile au moment du décès de David B, il ne résulte pas des pièces produites par le requérant, consistant en deux certificats de l'administration fiscale indiquant le montant de leurs revenus imposables, trois bulletins de salaires de David B pour un emploi d'aide serveur et deux attestations, peu circonstanciées, établies par leur bailleur et l'employeur de M. David B, que ce dernier subvenait aux besoins de son père et contribuait aux charges de leur vie commune, M. Moïse B étant susceptible, par ailleurs, de bénéficier d'une aide financière de ses trois filles ; qu'en l'absence de justificatifs de nature à établir la réalité de la perte de revenus alléguée, et dès lors que la seule communauté de vie entre M. B et son fils ne saurait suffire à établir l'existence d'un tel préjudice, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à indemniser M. Moïse B du préjudice économique qu'il aurait subi suite au décès de son fils ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 40 262,76 euros à M. B ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel incident de M. B, qui ne démontre pas la réalité du préjudice économique qu'il aurait subi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les sommes que demandent M. B, M. C et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 février 2012 est annulé en tant qu'il a condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer la somme de 40 262,76 euros à M. B. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. C et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01538