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12PA01705

CETATEXT000026564363 J1_L_2012_10_000001201705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/10/2012, 12PA01705, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01705 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GOBA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2012, régularisée le 9 mai 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme Sandiaa A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Goba, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120484/1 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2011 refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme Sandiaa A, qui est de nationalité comorienne, est née le 3 août 1961 à Mitsamiouli (Comores), et soutient être entrée en France le 18 octobre 2000, a sollicité le 30 août 2011 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A relève appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant qu'en se bornant à faire état de sa présence en France depuis le 18 octobre 2000, de son activité professionnelle de 2001 à 2005, de son intégration à la société française, de la présence de deux de ses enfants, de nombreux membres de sa famille et de nombreux amis, Mme A ne justifie en tout état de cause d'aucune considération humanitaire, non plus que d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour et à établir que l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, si Mme A fait état de son entrée régulière en France le 18 octobre 2000 et de sa présence continue depuis lors, les copies de factures d'un opérateur de téléphone portable des années 2006 à 2008, l'avis d'imposition des revenus de l'année 2007 et la déclaration des revenus de l'année 2008, qui ne mentionnent aucun revenu, qu'elle produit, ne permettent pas d'établir la continuité de sa présence pendant ces années ; qu'elle n'établit pas qu'ainsi qu'elle le soutient, deux de ses enfants résideraient en France ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où résident ses deux autres enfants et où elle a vécu au moins jusqu'à ses trente-neuf ans ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle est bien intégrée à la société française et a exercé une activité professionnelle en France jusqu'en 2005, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Mme A, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne remplit pas ces conditions, et n'établit par ailleurs pas avoir séjourné en France pendant les années 2006 à 2008, n'est donc pas fondée à invoquer ces dispositions, ni celles de l'article L. 313-14 du même code, pour soutenir que le préfet devait soumettre son cas à la commission ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01705 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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