CETATEXT000026564366 J1_L_2012_10_000001201709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11/10/2012, 12PA01709, Inédit au recueil Lebon 2012-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01709 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ WEILL M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 avril 2012, régularisée le 17 avril 2012 par la production de l'original, présentée pour Mlle Jung Hwa A, demeurant ..., par Me Weill, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103698 du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2011 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ;
- Considérant que Mlle Jung Hwa A qui est de nationalité sud-coréenne, est née le 25 novembre 1983 à Chonbuk (Corée du Sud) et est entrée en France le 1er février 2002, a sollicité le 23 décembre 2010 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 30 septembre 2010, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande aux motifs qu'elle s'était inscrite pendant quatre années consécutives au premier cycle de la licence d'architecture, n'était plus autorisée à se réinscrire et n'avait pas été admise dans le cycle supérieur à l'issue de l'année universitaire 2009/2010, et qu'elle s'était inscrite à une formation en troisième année d'architecture intérieure et de design dans une école privée d'arts appliqués pour l'année universitaire 2010/2011, ce qui ne lui permettait pas de valider sa licence en architecture entreprise depuis l'année universitaire 2005/2006 et constituait une " manoeuvre dilatoire " ; que le préfet de police a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel du jugement du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le préfet de police l'a relevé à bon droit, Mlle A a suivi de l'année universitaire 2005/2006 jusqu'à l'année universitaire 2009/2010 les études du premier cycle de la licence d'architecture, et que, n'étant plus autorisée à se réinscrire et n'ayant pas été admise dans le cycle supérieur, elle s'est inscrite à une formation en troisième année d'architecture intérieure et de design dans une école privée d'arts appliqués pour l'année universitaire 2010/2011 ; que, compte tenu de ses échecs répétés en licence d'architecture et de sa réorientation vers l'architecture intérieure, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " étudiant " en estimant qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ; que Mlle A ne saurait utilement se prévaloir des prescriptions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne saurait faire état de ses attaches privées en France pour soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation, cette décision reposant exclusivement sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux de ses études ;
- Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français que comporte l'arrêté attaqué serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, méconnaitrait les dispositions citées ci-dessus, et serait entachée d'une erreur de droit ; qu'elle n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01709 Classement CNIJ : C 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.