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12PA01831

CETATEXT000026564369 J1_L_2012_10_000001201831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA01831, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01831 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TAMEGNON HAZOUME Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2012, présentée pour Mme Otrohon B, demeurant ..., par Me Tamegnon Hazoume ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1122619/3-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de police refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2011 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de Me Tamegnon Hazoume, pour Mme B ;

  1. Considérant que Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 20 novembre 1964, a sollicité, le 24 octobre 2011, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme B relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de la santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
  4. Considérant que si Mme B soutient qu'en 2005, elle a été atteinte d'un cancer du sein, qu'elle a subi des séances de chimiothérapie et radiothérapie et une intervention chirurgicale et que son état de santé nécessite une surveillance régulière ainsi qu'un traitement médicamenteux, en particulier la prise de Tamoxifène, il ressort de l'avis du médecin chef de la préfecture de police du 6 octobre 2011 que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par Mme B, notamment le certificat médical du 21 mai 2007, qui se borne à reproduire les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 sans apporter de précision sur l'état de santé de l'intéressée, ainsi que l'avis technique du 14 décembre 2011 du docteur Kohy du centre hospitalier et universitaire de Yopougon à Abidjan, qui déclare que son établissement ne dispose pas de structure de traitement des pathologies malignes sans se prononcer sur les autres établissements hospitaliers existants en Côte d'Ivoire, ne sont pas suffisants pour établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où le Tamoxifène et le Taxotère sont disponibles ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que si un manchon de compression élastique est régulièrement prescrit à Mme B, cette prescription n'est pas en rapport direct avec l'affection dont souffre l'intéressée, qui ne justifie en outre pas que de tels manchons ne seraient pas disponibles dans son pays ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme B ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que si Mme B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et des liens amicaux qu'elle aurait tissés en France, il est toutefois constant que la requérante, âgée de 47 ans à la date de l'arrêté attaqué, est dépourvue d'attaches familiales en France, ses deux enfants, majeurs et mariés, ainsi que sa fratrie résidant dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu, selon ses dires, jusqu'à son dernier voyage en France en 2004 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA01831

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