CETATEXT000026564374 J1_L_2012_10_000001202187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564374.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA02187, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02187 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO TORDJMAN Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2012, présentée pour M. Firoj Ali Gulam B, demeurant chez M. C ..., par Me Tordjman ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121640/6-3 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
- Considérant que par un arrêté du 8 novembre 2011, le préfet de police a pris à l'encontre de M. B, né le 19 août 1978 et de nationalité indienne, une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de trente jours à compter de sa notification ; que M. B relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) " ; que si M. B fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 1er mars 2009 sous couvert d'un visa Schengen, il ne produit pas plus devant la Cour que devant les premiers juges ledit visa ; qu'étant dépourvu de document transfrontière et ne pouvant justifier de son entrée régulière en France ou d'un titre de séjour en cours de validité, M. B était au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient que la décision du préfet de police ne précise pas qu'il est marié, père de deux enfants et qu'il a une expérience professionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis des erreurs de fait sur la situation de l'intéressé, dont un des enfants n'était par ailleurs pas né à la date de la décision, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi et circonstancié de la situation personnelle et administrative du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République" ;
- Considérant que M. B fait valoir qu'il vit en France, depuis le 1er mars 2009, avec son épouse et leurs deux jeunes enfants, dont l'un est né le 27 juin 2009 en Inde et l'autre en France le 29 février 2012, qu'ils sont hébergés chez son cousin titulaire d'une carte de résident, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a créé de nombreux liens affectifs, amicaux et culturels en France ; que toutefois le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à l'installation de sa cellule familiale hors de France, notamment en Inde où il s'est marié le 22 avril 2008 avec une compatriote, dont il n'est pas allégué qu'elle séjournerait régulièrement en France, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'en outre, il n'établit pas être démuni de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'enfin, M. B ne justifie pas de l'intensité de son insertion sociale en France ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée de son séjour en France et du jeune âge de ses enfants, la décision du 8 novembre 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée n'implique aucune séparation de sa famille, qui pourra, ainsi qu'il vient d'être dit, se reconstituer en Inde, les fils de M. B étant, en outre, très jeunes ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant : "
- Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant...
- Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant " ; que ces stipulations créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés, le requérant ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02187