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12PA02193

CETATEXT000026564375 J1_L_2012_10_000001202193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA02193, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02193 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO CELESTE Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2012, présentée pour M. Saadi B, demeurant chez M. Mohamed C ..., par Me Céleste ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1114088/1-2 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant l'examen de sa demande, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - et les observations de Me Céleste, pour M. B ;

  1. Considérant que M. B, né le 8 avril 1974 et de nationalité algérienne, entré en France le 20 septembre 2000, a sollicité, le 5 mai 2011, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 20 avril suivant, le préfet de police a donné à M. Pierre D, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; (...) " ; que M. B soutient qu'il est entré en France le 20 septembre 2000 et qu'il y réside de façon ininterrompue depuis lors ; qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe, sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 13 juillet 2011, date de la décision attaquée, M. B produit, pour l'année 2005, deux correspondances de la caisse primaire d'assurance maladie du 4 février et du 31 mars 2005 et deux courriers de son avocat des 19 avril et 23 septembre 2005 ; qu'au titre de l'année 2006, il verse une décision de justice du 24 avril 2006 et sa notification du 28 avril 2006, un courrier de son conseil du 6 juillet 2006 et une lettre d'information de la caisse primaire d'assurance maladie non datée ; que, pour l'année 2007, il se borne à produire deux correspondances de son conseil du 11 juillet 2007 et 3 octobre 2007 et une lettre d'information de La Poste du 28 décembre 2007, M. B ne produisant aucune pièce démontrant sa présence en France pendant le premier semestre 2008 ; que les documents précités sont insuffisants pour attester de la réalité de la présence de l'intéressé en France au titre des années 2005, 2006, 2007 et 2008 et, par suite, d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur ce fondement ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du même code que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, ou par les stipulations équivalentes des accords internationaux, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. B, qui ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration sociale, de la circonstance que son frère vit régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne justifie pas de la continuité de son séjour en France, est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de police du 13 juillet 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, M. B excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02193

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