CETATEXT000026564385 J1_L_2012_10_000001202477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564385.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA02477, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02477 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO REGHIOUI Mme Bénédicte FOLSCHEID Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2012, présentée pour M. Mamadou B, demeurant chez C, ..., par Me Reghioui ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114240/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;
- Considérant que M. B, ressortissant ivoirien né le 3 juillet 1973, entré en France le 15 juillet 2004 selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice de l'asile, par décision du 24 janvier 2005, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 novembre 2005 ; que le Tribunal administratif de Paris a, le 24 mars 2010, annulé l'arrêté du 14 septembre 2009 par lequel le préfet de police a décidé que M. B serait reconduit à la frontière et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation ; que l'intéressé a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour à compter du 30 septembre 2010 ; qu'il a sollicité le 28 juin 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 29 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 29 juillet 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " la motivation exigée par la présente loi doit (...) comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que M. B soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'est pas suffisamment circonstancié au regard des dispositions susmentionnées ; que, toutefois, l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, il fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 26 mai 2011, que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il précise qu'après un examen approfondi de sa situation, M. B ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté mentionne des éléments de la situation personnelle et familiale de M. B et, en particulier, qu'il est entré en France le 15 juillet 2004, est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni de toute attache familiale à l'étranger où résident ses deux enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, par un avis du 26 mai 2011, dont le signataire, le docteur D, est identifié, a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si ledit avis ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour M. B de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que, si M. B fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance dudit avis médical, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le préfet de police serait tenu, avant de refuser à un étranger la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales, de communiquer à l'intéressé, en l'absence de demande de sa part, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant avait sollicité la production d'un tel avis avant l'édiction de l'arrêté du 29 juillet 2011 ; qu'au demeurant, cet avis a été versé au dossier et lui a été communiqué en cours d'instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis médical émis le 26 mai 2011 doit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il résulte des dispositions que la convocation de l'étranger pour une consultation médicale constitue une faculté pour le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et non une obligation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de convocation devant la commission médicale régionale ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B fait l'objet depuis avril 2004, en raison d'un état de stress post-traumatique, d'un suivi psychothérapeutique régulier associé à un traitement médicamenteux par antidépresseur, anxiolytique, hypnotique et anticonvulsivant ; que, par avis du 26 mai 2011, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. B fait valoir que l'état de stress post-traumatique dont il souffre est directement lié aux persécutions et tortures qu'il a subies avant son départ de la Côte d'Ivoire et que la décision de le renvoyer dans son pays d'origine aurait des conséquences dramatiques avec une détérioration évidente de son état de santé pouvant aller jusqu'à un risque létal, les certificats médicaux qu'il produit, dont deux, établis les 19 septembre 2008 et 2 octobre 2009 par le psychiatre qui le suit, attestent que la prise en charge médicale ainsi effectuée a permis à M. B une amélioration de son état de santé et dont les deux plus récents, rédigés en termes convenus et peu circonstanciés, sont datés des 31 août 2010 et 16 septembre 2010, alors que l'arrêté attaqué a été pris le 29 juillet 2011, ne suffisent pas à établir que, contrairement à l'avis émis par le médecin chef, il ne pourrait pas bénéficier en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié et du suivi dont il a désormais besoin ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation et méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. B soutient qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il démontre une réelle volonté d'intégration et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'il est toutefois célibataire sans charge de famille en France et a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille dans son pays d'origine, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort du formulaire de demande de carte de séjour produit au dossier qu'il a indiqué avoir ses deux enfants âgés de treize et neuf ans en Côte d'Ivoire ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre le cas de M. B, qui n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2005 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 4 novembre 2005, fait état de sa crainte d'être à nouveau persécuté en raison de son origine ethnique et ses opinions politiques, il ne produit au dossier aucune pièce de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B en vue de l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Reghioui, avocat de M. B, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que ce dernier aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02477