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12PA02494

CETATEXT000026564386 J1_L_2012_10_000001202494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA02494, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02494 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SHEBABO Mme Audrey MACAUD Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour M. Saïd B, demeurant chez M. Hocine B, ..., par Me Shebabo ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201605/2-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte, ou de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Macaud, rapporteur, - les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public, - et les observations de Me Muller, pour M. B ; 1. Considérant que M. B, ressortissant algérien, né en 1972, régulièrement entré en France le 13 avril 2000 sous couvert d'un visa Schengen court séjour, a épousé, le 18 mai 2009 à Tergnier (Aisne), une ressortissante française ; qu'il s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 16 mars 2010 au 15 mars 2011 ; qu'il a également obtenu des récépissés de demandes de titre de séjour de février à décembre 2011 ; qu'il a sollicité, le 12 octobre 2011, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des stipulations des articles 7 bis

  1. a)et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police a, par un arrêté du 28 décembre 2011, opposé un refus à cette demande au motif que la communauté de vie entre les époux était inexistante depuis leur mariage et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; 2. Considérant, en premier lieu, que si M. B fait valoir que l'arrêté indique qu'il est entré en France le 13 avril 2000 " selon ses déclarations " alors qu'il aurait produit la copie de son visa d'entrée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ni que l'arrêté serait entaché d'erreurs de fait ; que le rapport de l'enquête réalisée par les services de la préfecture sur la réalité de la communauté de vie, transmis à la Cour, a, en outre, été communiqué à M. B qui a ainsi pu en discuter les termes ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait demandé un certificat de résident sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard de ces stipulations ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : /
  2. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) " ; qu'aux termes de cet article 6 nouveau du même accord : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; 5. Considérant que si M. B fait valoir qu'il est marié depuis plus de trois années, que le domicile conjugal est fixé à Tergnier (Aisne) et que, n'ayant pu trouver un emploi dans cette région, il a dû se résoudre à travailler, comme plombier, à Paris où il est, en semaine, hébergé chez son frère ; que toutefois, il ressort de l'enquête réalisée par les services de la préfecture de police le 28 septembre 2011 que la communauté de vie entre les époux n'a jamais existé depuis leur mariage, M. B étant hébergé chez son frère depuis son arrivée en France en 2000 alors que son épouse, si elle est employée en qualité de caissière à Paris, réside avec ses quatre enfants, issus de deux précédents mariages, dans l'Aisne ; que si M. B soutient que l'absence de cohabitation serait temporaire et due à des contraintes professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il est inscrit à Pôle emploi, ne perçoit aucun revenu et que les époux se déclarent tous deux célibataires auprès des services fiscaux ; que les pièces produites par M. B, en particulier le contrat de travail de la Sarl Abm Plomberie à Paris du 1er octobre 2011 et les bulletins de paie correspondants, ainsi que les billets de train, non nominatifs, attestant de trajets réguliers entre Tergnier et Paris de juin 2011 à mars 2012, l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 5 mars 2012, le relevé de compte bancaire et les attestations de tiers, peu circonstanciées, ne sont pas, compte tenu, notamment, de leur caractère très récent, suffisamment probantes pour justifier la réalité des contraintes alléguées par le requérant et l'existence d'une communauté de vie ; que, dans ces conditions, M. B, qui ne saurait, en outre, se prévaloir de la circulaire du 31 décembre 1984 laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les articles 7 bis
  3. a)et 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que si M. B fait valoir qu'il est marié avec une Française, mère de quatre enfants dont il est très proche, qu'il justifie d'une communauté de vie, qu'il est bien inséré professionnellement dans la société, qu'il a très peu de lien avec les membres de sa famille restés en Algérie, il n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence d'une communauté de vie avec son épouse ni des relations qu'il entretiendrait avec les enfants de celle-ci ; qu'en outre, il est constant qu'il a des attaches familiales en Algérie, où résident ses frères et soeurs, et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, par suite, l'arrêté du 28 décembre 2011 n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 décembre 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02494

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