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12PA02500

CETATEXT000026564388 J1_L_2012_10_000001202500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/43/CETATEXT000026564388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 18/10/2012, 12PA02500, Inédit au recueil Lebon 2012-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02500 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BERA Mme Bénédicte FOLSCHEID Mme MERLOZ Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme Getou B, demeurant à France Terre d'Asile, 24 rue Marc Seguin à Paris

(75018), par Me Bera ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114208/5-1 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 10 décembre 1984 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 31 mai 2012, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur ;
  1. Considérant que Mme B, née le 4 mai 1979, ressortissante de la République démocratique du Congo, entrée en France le 9 janvier 2010 selon ses déclarations, a sollicité le 22 janvier 2010 une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut de réfugié, par décision du 14 juin 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2011 ; que le préfet de police a en conséquence, par un arrêté du 15 juillet 2011, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  3. Considérant que Mme B a, le 22 janvier 2010, sollicité l'asile ; que cette demande a, ainsi qu'il vient d'être dit, fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2010 qui a été confirmé le 11 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement, comme il l'a fait, par l'arrêté attaqué en date du 15 juillet 2011, rejeter la demande de titre de séjour au titre de l'asile ; que la requérante ne saurait soutenir que le préfet de police s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée, dès lors qu'en application des dispositions précitées, il ne pouvait délivrer à Mme B, qui ne réunissait pas les conditions pour l'obtenir, la carte de résident sollicitée sur le fondement de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de police, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article, ni de celles de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine de la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
  6. Considérant que Mme B fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome traumatique complexe qui trouve son origine dans les mauvais traitements qu'elle a subis en République démocratique du Congo et que son état de santé s'oppose à sa reconduite à la frontière, dès lors qu'elle se trouverait privée des soins dont elle a besoin en cas de retour dans son pays d'origine ; que toutefois l'intéressée n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, ainsi qu'il vient d'être dit ; que si elle produit deux certificats médicaux en date des 13 avril 2011 et 27 juillet 2011 établis par un médecin généraliste du comité médical pour les exilés (COMEDE), un rapport social de France Terre d'Asile du 21 juillet 2011, un courrier électronique daté du 5 août 2011 de la psychologue qui la suit et un certificat médical d'un praticien de l'hôpital Cochin du 27 septembre 2011, ces documents, qui pour la plupart sont postérieurs à la décision attaquée, s'ils attestent qu'elle est suivie au COMEDE en médecine générale et en consultation de psychothérapie de façon régulière depuis mars 2010, ainsi qu'à hôpital Cochin depuis juillet 2011, pour une souffrance psychologique post traumatique intense associée à un traitement médicamenteux alliant antidépresseurs et neuroleptiques, ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture " ;
  8. Considérant que si Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mai 2011, fait état de sa crainte d'être à nouveau persécutée au Congo, où elle est considérée comme une complice des rebelles, elle ne produit au dossier aucune pièce ni aucune précision de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme B en vue de l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 3 000 euros que Me Bera, avocat de Mme B, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que cette dernière aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA02500

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