CETATEXT000026567790 J1_L_2012_10_000001201448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/77/CETATEXT000026567790.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 25/10/2012, 12PA01448, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01448 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT LUBELO-YOKA Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme Victoria A, épouse B, demeurant ...), par Me Lubelo-Yoka ; Mme B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001333 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le statut d'apatride ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la loi kazakhe du 20 décembre 1991 portant code de la nationalité kazakhe ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2012 : - le rapport de Mme Appeche, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B, née en 1975 et de nationalité kazakhe, est entrée en France le 26 avril 2003, selon ses déclarations, avec son époux et son fils ; que le couple a eu un deuxième enfant, né en France, en mai 2003 ; que Mme B a présenté deux demandes d'asile en 2003 et 2005, rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Commission de recours des réfugiés ; qu'elle a déposé le 18 décembre 2008 auprès de cet Office une demande en vue de la reconnaissance du statut d'apatride au motif qu'elle avait perdu la nationalité kazakhe ; que, par une décision du 29 septembre 2009, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande au motif que l'intéressée n'avait pas rapporté la preuve de son apatridie au sens de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; que Mme B relève régulièrement appel du jugement n° 1001333 du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article premier de la convention de New York susvisée : " Aux fins de la présente Convention, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi kazakhe du 20 décembre 1991 portant code de la nationalité kazakhe que les ressortissants kazakhes quittant le territoire national pour résider à l'étranger doivent s'inscrire sur les listes consulaires prévues à cet effet dans les trois ans du départ sous peine de se voir retirer leur nationalité ;
- Considérant que Mme B soutient que, n'étant pas en mesure, en raison de procédures engagées en France auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vue de bénéficier du statut de réfugié, de s'inscrire sur les listes consulaires dans les trois années de son arrivée en France, comme la loi kazakhe du 20 décembre 1991 le lui en faisait obligation, elle a perdu sa nationalité par application de la ladite loi ; que, toutefois, Mme B, qui n'établit ni même d'ailleurs n'allègue avoir, antérieurement à la décision litigieuse du 29 septembre 2009, formé devant les institutions kazakhes des recours administratifs ou juridictionnels qui auraient été rejetés, ne démontre pas le caractère définitif de la perte de sa nationalité ; que le fait qu'elle ne soit pas présente sur le territoire kazakhe et qu'elle ait engagé des procédures en France ne faisait pas obstacle à ce qu'elle engageât de tels recours en vue de recouvrer sa nationalité ; qu'enfin, la circonstance qu'elle ait, postérieurement à l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Paris, effectué un recours hiérarchique contre la décision consulaire l'informant de la perte de sa nationalité n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article premier de la convention précitée : " Cette Convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance " ;
- Considérant que, si Mme B soutient qu'elle ne bénéficie pas d'une protection au sens des dispositions précitées et n'est alors pas exclue du champ d'application de la convention de New York du 28 septembre 1954, ces circonstances ne sauraient la dispenser de remplir les conditions requises par cette convention pour bénéficier du statut d'apatride au sens des stipulations du 1° de l'article premier de ladite convention ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions de Mme B ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01448