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12PA01663

CETATEXT000026567791 J1_L_2012_10_000001201663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/77/CETATEXT000026567791.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 25/10/2012, 12PA01663, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01663 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT ENAM M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1115415/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 22 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Lanfia A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ledit tribunal ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Enam, pour M. A ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 22 juin 2011, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, de nationalité guinéenne ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1115415/2-2 du 27 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans dans son pays d'origine, alors que le décès de ses parents remonte à 1992, date à laquelle l'intéressé avait 6 ans ; que, d'ailleurs, s'il soutient qu'il est arrivé en 2005 sur le territoire français à l'âge de 19 ans, il ne justifie ni de la date de cette arrivée, ni, par la seule production d'attestations dépourvues de valeur probante, du caractère habituel de sa présence en tout état de cause avant l'année 2007 ; qu'en se bornant à produire des attestations faisant état de formations civiques et linguistiques, l'intéressé, qui ne saurait utilement se prévaloir de ses démarches de recherche d'emploi postérieures à l'annulation de l'arrêté en cause, ne justifie pas, alors même qu'il dispose d'un compte bancaire et qu'il a déclaré des revenus et obtenu la délivrance d'un avis de non-imposition, de ses efforts d'intégration sur le territoire français ; qu'ainsi, et alors même que M. A a rejoint en France sa tante, qu'un jugement du Tribunal de première instance de Kindia, en date du 7 septembre 2006, a prononcé son adoption plénière par cette dernière et qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 8 avril 2009 a prononcé son adoption simple par cette même personne, l'arrêté du 22 juin 2011 en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
  3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 22 avril suivant, le préfet de police a donné délégation à M. René B, chef du 9ème bureau, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas détaillé les justificatifs produits par l'intéressé à l'appui de sa demande ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il est constant que M. A ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées pour obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de police pouvait, pour ce seul motif, refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande devant la Cour au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1115415/2-2 du 27 février 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA01663

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