CETATEXT000026567794 J1_L_2012_10_000001202169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/77/CETATEXT000026567794.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 25/10/2012, 12PA02169, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02169 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT SULLI M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. Lasaâd A, demeurant chez M. Hedi A, ...), par Me Sulli ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112481/1-2 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, à compter du deuxième mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, modifié ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2012 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Sulli, pour M. A ;
- Considérant que M. A fait appel du jugement n° 1112481/1-2 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant son pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 au motif tenant à l'absence de contrat de travail visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. A de ce que l'existence d'un visa de long séjour n'était pas nécessaire pour voir sa demande examinée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien devenait inopérant ; qu'il suit de là qu'en se bornant à faire valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen, M. A ne conteste pas utilement la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00412 du 8 juin 2011, publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 14 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à M. René B, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de la décision litigieuse, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que cette délégation est régulière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est borné à demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il n'est par suite et en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que le préfet de police n'a pas examiné son droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, et dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 régissant la délivrance d'un tel titre à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article 2.3.
- du protocole relatif à la gestion concertée des flux migratoires annexé à l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signé à Tunis le 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3)°Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé n'étant spécifiquement consacrée à la délivrance des visas, les ressortissants tunisiens relèvent en la matière du droit commun, en application de l'article 11 de l'accord précité ; que les dispositions de l'article L. 311-7 précitées sont donc applicables aux ressortissants tunisiens ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de police pouvait soumettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien à l'existence d'un visa de long séjour régulièrement obtenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et son épouse de nationalité française aient mené une quelconque vie commune tant avant qu'après leur mariage en 2007, ni même après l'entrée de l'intéressé en France le 27 décembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette absence de vie commune soit indépendante de la volonté de M. A ; qu'il suit de là que le préfet de police a pu régulièrement constater que ledit visa avait été frauduleusement obtenu sur la base du mariage conclu par M. A et a pu refuser pour ce motif la délivrance du titre séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- Considérant, enfin, que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vit sa mère ; qu'ainsi, et alors même que son père, un oncle et des cousins vivent en France et qu'il occuperait en France un emploi de serveur, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vit sa mère ; qu'ainsi, et alors même que son père, un oncle et des cousins vivent en France et qu'il occuperait en France un emploi de serveur, la décision litigieuse ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, elle ne saurait être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination, fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de sa destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne sauraient être regardées comme le fondement juridique d'une mesure d'éloignement ; que cette décision est, en outre, suffisamment motivée en fait, dès lors qu'elle mentionne la nationalité tunisienne de M. A et qu'en outre, elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, la motivation de la décision fixant la destination de l'éventuel éloignement d'office de M. A satisfait aux exigences de la loi précitée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 12PA02169