CETATEXT000026567795 J1_L_2012_10_000001202183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/77/CETATEXT000026567795.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 25/10/2012, 12PA02183, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02183 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MOREAU-DIDIER M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2012, présentée pour M. A , demeurant ...), par Me Moreau-Didier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1105038/7, 1107102/7 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a, par délégation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, refusé la délivrance d'une autorisation de travail et, d'autre part, de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2012 le rapport de M. Magnard, rapporteur ;
- Considérant que M. A fait appel du jugement nos 1105038/7, 1107102/7 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a, par délégation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, refusé la délivrance d'une autorisation de travail et de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision préfectorale du 29 avril 2011 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail :
- Considérant que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle précise notamment que "pôle emploi" dispose pour la profession envisagée de 20 689 demandes d'emploi pour 5 282 offres d'emploi ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que la circonstance, invoquée par le requérant, et tirée de ce que " l'avis mentionné dans le refus opposée à la demande d'autorisation de travail du pôle emploi mentionnant 20 689 demandes d'emploi pour 5 282 offres d'emploi " ne lui a pas été communiqué est sans influence sur la régularité de la motivation de la décision en cause ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 août 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il fait notamment référence à la décision du 29 avril 2011 portant refus de délivrance d'une autorisation de travail émise par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi, décision dont l'intéressé avait eu connaissance avant le 16 juin 2011, date du recours contentieux présenté contre cette décision ; qu'il est par suite suffisamment motivé, alors même qu'il n'était pas lui-même accompagné de ladite décision ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, s'il fait valoir qu'il a tous " ses intérêts familiaux, financiers et attaches en France ", il ne justifie ni d'une vie familiale en France, ni de la réalité et de l'ancienneté des liens personnels qu'il aurait pu y nouer ; que, par suite, et alors même que M. A résiderait habituellement en France depuis onze ans, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. ''''''''7N° 08PA042582N° 12PA02183