CETATEXT000026567798 J1_L_2012_10_000001203041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/56/77/CETATEXT000026567798.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 25/10/2012, 12PA03041, Inédit au recueil Lebon 2012-10-25 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03041 5ème Chambre C Mme HELMHOLTZ DESREZ M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le13 juillet 2012, présentée pour M. et Mme Sameythamby A, demeurant ..., par Me Desrez ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1018808 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2012 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de la Cour a dispensé la présente affaire d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2006 et 2007, M. et Mme A ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits inexpliqués figurant sur leurs comptes bancaires ; qu'ils demandent l'annulation du jugement du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années en conséquence de cette taxation ;
- Considérant, en premier lieu, s'agissant de l'année 2006, que les contribuables ont été taxés sur la base d'une somme de 58 556 euros, laquelle correspond, à hauteur de 10 480 euros, à des dépôts en espèces sur leurs comptes effectués entre le 3 avril et le 6 juin ; qu'ils soutiennent que cette dernière somme aurait pour origine un prêt en espèces de 10 000 euros qui leur aurait été consenti par un tiers ;
- Considérant, toutefois, que les requérants se bornent à produire un document manuscrit non enregistré, intitulé " prêt d'argent sans intérêt ", qui ne comporte aucune précision sur les modalités de remboursement ; qu'un tel document, dépourvu de date certaine, n'est pas de nature à établir la réalité du prêt allégué, alors en outre que son montant ne correspond pas au total des dépôts en espèces taxés d'office ; que, par ailleurs, si les intéressés allèguent que la somme mise à leur disposition aurait été pour partie remboursée en 2010, ils ne l'établissent pas en produisant seulement les copies de retraits bancaires de Mme A ainsi que les attestations en ce sens du prétendu prêteur, non corroborées par des mouvements de comptes à comptes ;
- Considérant, en second lieu, s'agissant de l'année 2007, que les requérants ont été taxés d'office sur la base d'une somme de 103 747 euros qui correspond, à hauteur de deux montants de 38 500 et de 20 000 euros, à des dépôts de chèques sur leurs comptes bancaires les 27 avril et 3 septembre 2007 ; qu'ils soutiennent que ces deux dépôts auraient pour origine deux prêts de montants respectifs de 40 000 et 5 000 euros qui leur auraient été consentis par deux particuliers ;
- Mais considérant que les requérants se bornent également à produire des attestations manuscrites et non enregistrées, par lesquels deux tiers déclarent leur avoir prêté sans intérêt les sommes susmentionnées de 38 500 et de 20 000 euros ; que ces documents, dépourvus de date certaine, qui ne comportent pas d'échéancier de remboursement, ne sont pas davantage susceptibles d'établir la réalité des prêts allégués ; que, par ailleurs, si ces attestations font état d'un commencement de remboursement par les requérants, aucun document bancaire ne corrobore cette affirmation ; qu'enfin, la production par les requérants de la photocopie d'un chèque de 38 500 euros établi à leur nom le 27 avril 2007, qui ne mentionne au demeurant pas l'identité du tireur, n'est pas de nature à établir que cette somme correspondrait à un prêt ;
- Considérant que dans ces conditions, les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions contestées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03041 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.